Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 septembre 2020
publié le 08 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux emplois de fin de carrière; b) la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, portant modification de la convention collective de travail nationale du 2 juillet 2019 relative aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020015196
pub.
08/10/2020
prom.
06/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux emplois de fin de carrière; b) la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, portant modification de la convention collective de travail nationale du 2 juillet 2019 relative aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 103 portant établissement d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emploi de fin de carrière;

Vu la convention collective de travail n° 137, conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant pour 2017 et 2018 le cadre interprofessionnel pour l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit à l'allocation pour emploi de fin de carrière, pour les travailleurs ayant une carrière longue, ayant exercé un métier lourd ou venant d'une entreprise en difficultés ou en restructuration;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps;

Vu la convention collective de travail générale nationale du 2 juillet 2019;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux emplois de fin de carrière;b) la convention collective de travail du 12 février 2020, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, portant modification de la convention collective de travail nationale du 2 juillet 2019 relative aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 13 novembre 2017 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153636/CO/214)

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés et employées.

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 137 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les articles 3 à 9 inclus ci-après sont convenus.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée est limitée, pour les employés occupés dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.

Art. 4.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée, la diminution de carrière de 1/5ème est accordée aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les employés bénéficiant d'une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 8, § 3 précité.

Art. 6.§ 1er. Pour les employés de 55 ans et plus exerçant ou ayant demandé une diminution des prestations de travail à un mi-temps sur la base de l'article 8, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 103, les articles 15, 16, § 1er, dernier alinéa, 16, § 3, dernier alinéa et 16, § 6, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103, sont d'application. En application de l'article 16, § 4, premier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les employés âgés de 50 à 54 ans qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, tel que visé à l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103, sont pris en considération pendant cinq ans dans le cadre du seuil tel que visé et calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. § 2. En application du § 1er du présent article, l'employé de 55 ans et plus souhaitant exercer son droit à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme mentionné au § 1er du présent article doit en informer son employeur par écrit au moins 6 mois à l'avance. § 3. En application du § 1er du présent article, l'employeur peut, dans des cas exceptionnels et dans un délai d'un mois suivant la communication écrite conformément au § 2 du présent article, refuser l'exercice du droit à une diminution des prestations de travail à un mi-temps pour autant qu'une motivation écrite soit adressée à l'employé concerné et moyennant respect des dispositions de l'article 11, § 4 et l'article 14 de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Art. 7.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 précitée, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux allocations, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à 57 ans pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée, diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps et à 55 ans pour les employés qui diminuent leurs prestations de travail d'1/5ème et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : - Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 8.La présente convention est d'application du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, à l'exception des articles 1er, 3, 4 et 8 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions valables pour une durée indéterminée peuvent être résiliées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 2 Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 12 février 2020 Modification de la convention collective de travail nationale du 2 juillet 2019 relative aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157645/CO/214)

Art. 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Dans l'intitulé de la version française de la convention collective de travail du 2 juillet 2019 relative aux emplois de fin de carrière, les mots "13 novembre 2017" doivent être remplacés par les mots "2 juillet 2019".

Art. 3.Au deuxième alinéa de l'introduction, les mots "2017 et 2018" doivent être remplacés par les mots "2019 et 2020".

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail précitée du 2 juillet 2019 est supprimé.

Art. 5.La présente convention est d'application pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^