publié le 15 octobre 2026
Arrêté royal relatif aux modalités pour le port du titre de géomètre-expert honoraire, pour l'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers au tableau de l'Ordre des géomètres-experts et modifiant l`arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts, pour ce qui concerne les ressortissants de pays tiers
6 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal relatif aux modalités pour le port du titre de géomètre-expert honoraire, pour l'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers au tableau de l'Ordre des géomètres-experts et modifiant l`arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts, pour ce qui concerne les ressortissants de pays tiers
RAPPORT AU ROI Le présent projet d'arrêté royal exécute les articles 6, § 3, alinéa 2, et 7, § 5, de la
loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/2023
pub.
13/04/2023
numac
2023202029
source
service public federal securite sociale
Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers
type
loi
prom.
27/03/2023
pub.
31/03/2023
numac
2023030805
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1)
type
loi
prom.
27/03/2023
pub.
13/02/2025
numac
2025001143
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande
fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts.
Il fixe les modalités d'inscription des géomètres-experts honoraires et des ressortissants de pays tiers.
Exposé général Le présent rapport au Roi apporte des réponses aux remarques du Conseil d'Etat, en particulier concernant le fait qu'un examen de proportionnalité n'a pas été effectué. Il vise ensuite à répondre aux questions et remarques de l'Autorité de protection des données.
Remarques du Conseil d'Etat : Le Conseil d'Etat s'interroge sur la raison pour laquelle un examen de proportionnalité au sens de la directive 2018/958/UE du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un examen de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions n'a pas été réalisé et ce, en particulier, pour ce qui concerne les ressortissants de pays tiers.
Il convient de noter tout d'abord que l'examen de proportionnalité n'est requis que lorsque les dispositions visées limitent l'accès à une profession.
Par ailleurs, la directive 2018/958/UE est étroitement liée à la directive 2005/36/CE relative aux qualifications professionnelles.
Plus précisément, un examen de proportionnalité est uniquement requis lorsque la législation visée tombe sous le champ d'application de la directive 2005/36/CE. Or, la directive 2005/36/CE précise bien à l'article 2 qu'elle s'applique uniquement aux ressortissants d'un état membre.
S'agissant des pays tiers, le considérant 10 de la directive 2005/36/CE (version non consolidée), précisait qu'elle ne fait pas obstacle à la possibilité pour les états membres de reconnaître, conformément à leur droit national, des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l'Union européenne par des ressortissants d'un pays tiers.
Ce même considérant précise qu'en tout état de cause, cette reconnaissance doit se faire dans le respect des conditions minimales de formation pour certaines professions. Le considérant de la directive vise donc uniquement les professions bénéficiant de la reconnaissance automatique, ce qui n'est pas le cas pour les géomètres-experts.
Cette précision dans le considérant indique que certaines limites peuvent être posées à la reconnaissance. Mais elle ne prévoit pas de droits au profit des ressortissants de pays tiers. La directive ne prévoit de droits spécifiques que pour les ressortissants de pays tiers assimilés à des ressortissants UE. S'agissant des ressortissants de pays tiers assimilés à des ressortissants UE, toutes les dispositions sont déjà reprises dans la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts (ci-après la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer), et ce en conformité avec la directive. Le projet d'arrêté royal ne fait qu'y renvoyer par souci de transparence.
Ce que prévoit le présent projet d'arrêté royal est une possibilité d'accès à la profession supplémentaire pour des professionnels de ces pays tiers. Ce point n'est nullement visé par la directive 2005/36/CE et donc pas davantage soumis à la directive 2018/958/UE relatif à l'examen de proportionnalité.
Ceci étant dit, cela n'empêche pas que le principe de non-discrimination s'applique et qu'une analyse de proportionnalité ait bien été effectuée mais sans respecter le formalisme imposé par la directive 2018/958/UE. En l'occurrence, le système mis en place ici s'inspire de celui prévu pour les professions du chiffre.
Certains instituts ou ordres concluent parfois des accords avec certains pays tiers. C'est dans cette optique que le présent projet a été rédigé, étant une première étape en vue de faciliter la reconnaissance des professionnels de pays tiers. L'Ordre pourrait prendre contact avec l'autorité compétente du pays tiers pour conclure certains accords sur une base de réciprocité.
L'Ordre peut aussi, s'il est contacté par un professionnel ressortissant de pays tiers avec lequel il n'existe pas d'accord, chercher à contacter l'autorité compétente du pays tiers mais sans y être obligé et tenant compte des moyens et ressources à sa disposition pour ce faire.
Pour le surplus, l'arrêté royal a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat, comme précisé dans le commentaire d'articles, notamment en modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts. En conséquence, l'intitulé de l'arrêté a également été complété.
Remarques de l'Autorité de protection des données (ci-après APD) : S'agissant du traitement des données à caractère personnel, l'APD émet diverses remarques auxquelles il est répondu dans le présent rapport au Roi en précisant le cas échéant pourquoi certaines ne peuvent pas être suivies.
L'APD note aux points 10, 26, 31 et 37 de son avis et dans sa conclusion que les habilitations données au Roi ne sont pas assez précises et qu'il faudrait modifier la loi en vue de les préciser.
Sans se prononcer à ce stade concernant les remarques précises émises concernant les habilitations auxquelles il est répondu ci-après, il est remarqué que ces habilitations sont reprises dans la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer. Or, cette loi ne fait pas l'objet du présent avis, le législateur ayant déjà demandé un avis à l'APD sur le projet de loi. A l'époque, l'APD a uniquement émis un avis général parce qu'elle avait trop de demandes d'avis à traiter. Cet avis général ne contenait pas ces recommandations.
En outre et surtout, il a été tenu compte des l'avis n° 13/2020 et 16/2020 pour les professionnels du chiffre où l'APD avait émis des avis détaillés et circonstanciés. L'habilitation au Roi prévue dans la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal est similaire à celle prévue pour les géomètres-experts. L'APD n'avait pas émis de remarques sur ce point dans son avis 13/2020.
Dans l'avis n° 234-2021 du 17 décembre 2021 concernant les modalités fixées pour les ressortissants de pays tiers voulant exercer la profession de réviseur d'entreprises en Belgique, l'APD précisait ce qui suit : « 8. En plus de devoir être nécessaire et proportionnée, toute norme régissant le traitement de données à caractère personnel (et constituant par nature une ingérence dans le droit à la protection des données à caractère personnel) doit répondre aux exigences de prévisibilité et de précision afin que les personnes concernées au sujet desquelles des données sont traitées aient une idée claire du traitement de leurs données. En application de l'article 6.3 du RGPD, lu en combinaison avec les articles 22 de la Constitution et 8 de la CEDH, une telle norme légale doit décrire les éléments essentiels des traitements allant de pair avec l'ingérence de l'autorité publique. Il s'agit ici au minimum : ? de la (des) finalité(s) précise(s) et concrète(s) des traitements de données; ? de la désignation du responsable du traitement.
Si les traitements de données à caractère personnel allant de pair avec l'ingérence de l'autorité publique ne représentent pas une ingérence importante dans les droits et libertés des personnes concernées, ce qui semble être le cas en l'occurrence, les éléments essentiels (complémentaires) suivants du traitement peuvent en principe être définis par le pouvoir exécutif : ? les (catégories de) données à caractère personnel traitées qui sont pertinentes et non excessives ; ? les (catégories de) personnes concernées dont les données à caractère personnel seront traitées ; ? les (catégories de) destinataires des données à caractère personnel ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent les données et les motifs y afférents ; ? le délai de conservation maximal des données à caractère personnel enregistrées. ».
Il faut donc constater que l'APD adopte ici une position différente qu'il n'était pas possible d'anticiper vu l'absence d'avis sur le projet de loi relatif aux géomètres-experts même et vu les avis précités. De plus, en décembre 2025, l'APD concernant une modification de l'arrêté royal précité relatif aux réviseurs d'entreprises de pays tiers, a à nouveau émis un avis général sans se saisir de l'occasion pour soulever un potentiel problème concernant le contenu de l'arrêté royal d'origine et quant à l'habilitation donnée au Roi.
Il en résulte une insécurité juridique quant à la position de l'APD sur les éléments à reprendre dans la loi et ceux pouvant être repris dans un arrêté royal, laquelle semble présenter des différences selon les professions.
L'émission d'un avis a posteriori sur la loi et sur des points qui ne font pas l'objet du présent arrêté d'exécution, crée une insécurité juridique. A suivre l'avis de l'APD, il faudrait également apporter d'autres précisions à la loi (par exemple pour les documents requis des personnes inscrites au tableau (voir ci-après) en tant que professionnels exerçant en Belgique) et à l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts. Pour cet arrêté royal, une demande d'avis avait également été adressée à l'APD. Par mail du 22 mars 2024, l'APD a informé le SPF Economie qu'il n'y aurait pas d'avis spécifique donné et qu'il convenait de s'en référer à son avis standard 65/2023 du 24 mars 2023.
Une adaptation d'une loi est une longue procédure et l'Ordre doit pouvoir continuer à inscrire les professionnels et assurer les missions légales qui lui ont été confiées par la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer.
Dès lors, indépendamment des précisions qui pourraient le cas échéant être reprises dans la loi pour se conformer à certaines demandes de l'APD, l'adoption du présent arrêté ne peut être conditionnée à des précisions à apporter dans la loi ou dans un autre arrêté royal.
Concernant les points 8 à 10 de l'avis jugeant que les éléments essentiels du traitement des demandes pour les géomètres-experts honoraires et de pays tiers devraient être remontés dans la loi, il est remarqué que, si les données traitées pour l'examen de la demande ne sont pas reprises dans la loi, les données publiées au tableau qui concernent donc aussi les membres honoraires et de pays tiers sont bien mentionnées dans la loi.
S'agissant des catégories de données traitées, et en particulier l'exigence d'honorabilité prévue pour les membres honoraires, ce titre d'honoraire est demandé après l'exercice de la profession. La personne est donc normalement inscrite à l'Ordre et l'Ordre a déjà pu vérifier l'honorabilité et les conditions d'exercice de la profession. Les preuves complémentaires demandées concernent uniquement des personnes qui n'étaient plus inscrites sur l'ancien tableau géré par les Conseils fédéraux des géomètres-experts avant la création de l'Ordre dont les données n'ont pas pu être conservées sur base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par exemple ou qui exerçaient la profession sans être inscrites tels que les salariés en règle générale et les fonctionnaires. Sur base de l'avis du secteur voulant éviter toute discrimination en la matière, il a été jugé que ces personnes non inscrites devaient aussi avoir l'occasion de porter le titre d'honoraire si elles le souhaitent. Puisque le titre de membre honoraire est lié à l'exercice de la profession, il apparaît prévisible qu'il soit demandé aussi à ceux qui n'étaient plus ou pas inscrits, de prouver l'honorabilité comme exigé de toute personne inscrite au tableau ainsi que de prouver l'exercice de la profession dès lors qu'il s'agit de porter le titre honoraire d'une profession règlementée après son exercice. Rappelons que porter le titre d'honoraire est un droit et non une obligation.
Pour ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, l'article 7 de la loi établit qu'un demandeur doit apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Une personne physique peut déjà demander à être inscrite au tableau sur base d'un diplôme d'un pays tiers reconnu équivalent. Il est donc prévisible que, si le Roi prévoit des conditions d'accès complémentaires pour les professionnels d'un pays tiers sans diplôme reconnu équivalent, il exigera à tout le moins de ce professionnel qu'il établisse qu'il a les qualifications professionnelles nécessaires dans son pays d'origine pour pouvoir exercer. Il convient ici aussi de rappeler qu'il s'agit d'un droit.
Sur base de l'avis, il a toutefois été décidé sur ce point de limiter la demande à une attestation prouvant la qualité équivalente dans le pays tiers. En effet, sur base du système tel que proposé, un accord est d'abord conclu avec le pays tiers, une attestation dans ce cadre devant suffire, le pays tiers disposant de la preuve des qualifications professionnelles.
S'agissant du délai de conservation maximal des données, celui-ci est bien repris dans la loi. Le Roi peut fixer des délais spécifiques mais il ne peut jamais aller au-delà du délai maximal, comme le précise la loi. Il ne peut donc en pratique que fixer des délais plus courts, ce qui ne nuit pas au principe de prévisibilité mais permet de tenir compte des situations spécifiques lors de la rédaction des arrêtés d'exécution. Si un tel délai plus court est adopté, la personne dont on a collecté et traité les données, verra ses données conservées moins longtemps.
Quant aux personnes pouvant consulter le tableau, l'usage généralement suivi dans les autres Ordres et Instituts est de rendre le tableau public et librement accessible à tout le monde. Dans ce cas des géomètres-experts, comme expliqué dans l'exposé des motifs de la loi et pour les raisons y exposées, toutes les données du tableau ne sont pas accessibles pour tous. En pratique, l'accès aux données à caractère personnel s'en trouve limité. Cette limitation n'est donc pas de nature à porter atteinte aux droits des personnes ayant communiqué leurs données à caractère personnel, au contraire.
L'APD précise ensuite au point 14 de son avis qu'il n'est pas admissible de proposer aux personnes qui ont exercé la profession par le passé sans être inscrites au tableau, de prouver qu'elles ont exercé la profession par tout mode de preuve. L'APD note qu'en effet cette notion vague « de tout mode de preuve », présente le risque que l'Ordre collecte des documents ou des données à caractère personnel au-delà de ce qui est nécessaire.
A titre préalable, il est précisé que, comme indiqué ci-dessus, l'on vise ici les personnes pour lesquelles l'Ordre ne possède aucune preuve de l'exercice de la profession.
Il est ensuite utile et nécessaire de rappeler que l'Ordre exerce des missions de service public et est dans ce cadre assimilé à une autorité administrative. Ses missions sont encadrées par la loi et il est un responsable du traitement. S'il ne respectait pas le RGPD, un professionnel pourrait porter plainte près de l'APD. Enfin, cette demande de lister les modes de preuve autorisées en vue de prouver l'exercice de la profession aurait pour effet de limiter en pratique le droit des personnes visées à porter le titre.
Par comparaison, la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles indique que la personne peut prouver ses qualifications professionnelles par tout mode de preuve et ce dans le but de faciliter l'accès à la profession et la circulation des professionnels dans l'Union européenne. Suivant en cela la directive, il est notamment prévu pour les agents immobiliers que l'expérience professionnelle prévue dans la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, peut être établie par tout mode de preuve ou pour les psychologues, dans la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, que l'appartenance à un secteur professionnel déterminé peut être établi par tout mode de preuve. Les deux lois modificatives récentes ont fait l'objet d'une demande d'avis à l'APD. Dans les deux cas (avis 2023-2031et avis 65-2023), il a été fait référence à l'avis standard. Les membres honoraires ne sont plus des professionnels mais la preuve qui leur est demandée est bien de prouver qu'ils ont exercé par le passé la profession. Une telle exigence, que l'on retrouve aussi pour d'autres professions comme les avocats, apparaît logique et proportionnée à l'objectif poursuivi.
En conclusion sur ce point, pour réconcilier l'objectif de minimisation des données avec l'intérêt des demandeurs de pouvoir le cas échéant communiquer d'autres preuves, l'arrêté prévoit désormais une liste exemplative en précisant que le demandeur peut de sa propre initiative communiquer tout autre mode de preuve visant à prouver son expérience professionnelle passée.
L'APD précise ensuite aux points 18 à 19 et dans sa conclusion qu'en ce qui concerne les sanctions civiles liées à l'insolvabilité, elle ne perçoit pas quels documents sont requis pour établir qu'une personne n'est pas frappée d'insolvabilité et d'interdictions d'exercer, précisant que le fait que les catégories de données soient bien définies dans la loi n'est pas suffisant. L'habilitation devrait porter spécifiquement sur la précision des preuves à apporter pour démontrer l'absence d'antécédents en matière d'insolvabilité et d'interdictions professionnelles et il conviendrait de préciser toutes les bases de données consultables par l'Ordre et toutes les catégories de données qu'elles contiennent.
Il convient de préciser ici que les exigences d'honorabilité ont été imposées spécifiquement à certaines professions par des instances internationales tels que le Groupe d'action financière (GAFI) et par la Commission européenne dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, comme pour les agents immobiliers et les métiers du chiffre par exemple. Les géomètres-experts sont autorisés à exercer les activités professionnelles d'agent immobilier et le législateur a donc décidé de les soumettre aux mêmes conditions d'honorabilité. A l'heure actuelle, les lois telles que la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier (article 5), la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (article 5) et la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert comptable et de conseiller fiscal (article 27), n'indiquent pas quelles modes de preuves la personne doit apporter, ces preuves découlant directement et de manière prévisible des conditions imposées de ne pas être insolvable ou en faillite sans réhabilitation et de ne pas être frappé d'interdiction professionnelle.
Par ailleurs, la mention de toute consultation d'une nouvelle base de données impliquerait de devoir modifier toutes les lois pour préciser que l'autorité administrative est autorisée à l'utiliser. Justban a par exemple été créée en 2024 et permet à tout citoyen de vérifier les personnes frappées d'interdiction de gérer mais les Ordres et Instituts à défaut d'habilitation dans la loi n'y seraient pas autorisés si la position de l'APD était suivie.
Pour réconcilier l'objectif issu du RGPD et les autres objectifs de simplification administrative et de collecte unique de données, l'Ordre visera à informer les personnes des bases de données consultées, sans préjudice de la possibilité de reprendre une liste exemplative de bases de données dans la loi le cas échéant.
L'APD indique ensuite au point 21 et dans sa conclusion que pour ce qui concerne les sanctions pénales de l'insolvabilité, il conviendrait de lister davantage à l'article 7 de la loi les législations fiscales visées.
S'agissant de la demande de spécifier davantage les législations fiscales visées, il a été tenu compte ici des formulations les plus récentes en la matière telles qu'adoptées pour les experts comptables ou les réviseurs d'entreprise dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer telle que modifiée en 2020. S'agissant d'une remarque qui porte sur la loi, il n'est pas possible de l'adapter ici, l'arrêté royal ne faisant qu'opérer un renvoi à la loi. En pratique, il est compliqué d'établir une liste précise des législations fiscales visées.et il est demandé aux Ordres et Instituts de vérifier in concreto qu'une personne n'est pas honorable sur base d'une condamnation et de motiver sa décision.
L'APD estime dans les points 24 à 27 au sujet de la demande d'un document équivalent à un extrait de casier judiciaire, que les termes « document équivalent » sont peu clairs, le casier judiciaire étant la source authentique pour toute personne résidant en Belgique et qu'il faudrait aussi mentionner le numéro d'extrait. Elle indique que l'extrait de casier judiciaire est par ailleurs un document reprenant des données sensibles à encadrer dans la loi. Elle recommande enfin de consulter la base de données plutôt que de demander un extrait du casier et ce conformément au principe de collecte unique.
S'agissant des termes « équivalent à », cet ajout avait été prévu pour permettre le cas échéant à l'Ordre qui obtiendrait un accès au registre du casier judiciaire, d'utiliser cet accès. Les termes sont dès lors adaptés pour refléter davantage cette idée et pour ne parler de document équivalent que pour les pays tiers. Le numéro d'extrait a été repris pour les résidents belges.
S'agissant de la mention dans la loi, comme le précise l'APD, le registre central du casier judiciaire est la source authentique pour refléter l'absence de condamnations. Ce point aurait pu être ajouté dans la loi suite à une demande de l'APD dans son avis relatif au projet de loi. Le fait qu'il soit désormais mentionné dans un arrêté royal n'implique pas un défaut de prévisibilité puisque la condition d'honorabilité est prévue dans la loi.
Enfin, la consultation de la base de données est en effet à privilégier par rapport à la demande d'un extrait. L'obtention d'un accès s'avère toutefois très complexe. Dans l'intervalle et tant qu'un tel accès n'existe pas, l'Ordre n'a d'autre choix que de demander directement les informations au demandeur.
L'APD note ensuite dans les points 30 et 31 et dans sa conclusion que l'article 5 en projet renvoie à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2024 précité relatif au tableau, lequel prévoit que l'Ordre peut utiliser le numéro de registre national. Elle précise que, si la finalité peut être présumée, elle doit être mentionnée explicitement dans l'arrêté royal en notant toutefois par ailleurs que le traitement du numéro national doit être encadré par une loi.
L'utilisation du numéro de registre national prévue dans l'arrêté royal est conditionnée au fait que l'Ordre obtienne le droit d'utiliser le numéro de registre national. Or en pratique et sur base d'un avis du Conseil d'Etat, le SPF Intérieur refuse systématiquement l'accès au registre national si chaque finalité n'est pas spécifiquement reprise dans la loi tandis que par le passé, des accès ont été octroyés pour les missions des Ordres et Instituts précisés dans un arrêté royal.
Cette approche pose en pratique des problèmes pour le respect de la collecte unique des données. Ceci étant dit, ce point étant connu sur base d'autres avis rendus par le Conseil d'Etat, une adaptation législative est prévue et il n'y a dès lors pas lieu de l'adapter dans l'arrêté royal, la possibilité d'utiliser le numéro n'étant en pratique pas possible tant que la loi n'est pas adaptée. Dans l'intervalle, l'Ordre n'a d'autre choix que de demander directement les informations à ses membres, comme prévu dans l'arrêté royal en projet.
L'APD émet enfin diverses remarques sur les délais de conservation des données, en particulier concernant le délai de conservation des demandes d'inscription qui sont refusées, sur la conservation de l'extrait judiciaire et sur la conservation des données telles que visées à l'article 4, § 6,de la loi.
Il est en pris bonne note mais à nouveau, il s'agit de demandes de précisions dans la loi. A noter que l'obligation est d'indiquer en principe uniquement le délai de conservation maximal dans la loi et que les délais plus courts devraient au moins pouvoir être repris dans des arrêtés d'exécution.
Commentaire article par article
Articles 1 et 2 Les conditions fixées pour porter le titre de géomètre-expert honoraire visent à établir leur honorabilité et l'exercice de la profession pendant un nombre d'années déterminé. Ces articles n'appellent pour le surplus pas de commentaires particuliers.
Il convient par contre de noter que l'ancien article 3 du projet a été abrogé suite à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle il n'existe pas de base légale pour demander le paiement d'une cotisation aux géomètres-experts honoraires. L'idée initiale de l'Ordre était de demander une cotisation réduite mais en réponse au Conseil d'Etat, aucune cotisation ne sera finalement demandée pour l'inscription comme géomètre-expert honoraire. Suite à cette abrogation, les articles 4 et suivants ont été renumérotés.
Article 3 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 4 Cet article, anciennement 5 dans le projet, concerne l'inscription des ressortissants professionnels de pays tiers au tableau.
Suite à la remarque du Conseil d'Etat selon lequel les renvois à l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts n'étaient pas suffisamment clairs, cet arrêté royal du 4 juin 2024 est modifié par le présent arrêté royal en vue d'y intégrer spécifiquement le cas des ressortissants de pays tiers en vue de déterminer qui traite la demande et les documents requis à l'appui de la demande.
La phrase reprise dans l'ancien article 5 du projet qui renvoyait pour ces questions aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2024, est dès lors abrogée.
Article 5 Suite aux remarques du Conseil d'Etat telles que commentées-dessus, le chapitre 4 est complété de deux articles visant à modifier l'arrêté royal du 4 juin 2024 précité. L'article 5 ajoute un nouveau 4° dans l'article 2, § 3, de cet arrêté visant à déterminer par qui la demande est analysée.
Un ressortissant de pays tiers étant soumis a priori à un examen d'aptitude pour vérifier ses connaissances en droit belge, la Commission de formation professionnelle sera chargée d'analyser sur quelles matières devra porter l'examen d'aptitude.
Il est renvoyé pour ce qui concerne les raisons de cette modification au commentaire de l'article 4.
Article 6 Cet article vise à modifier l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2024 précité. Ici aussi, cette modification vise à répondre à la demande du Conseil d'Etat conseillant de reprendre dans cet arrêté les documents qui sont demandés au demandeur d'un pays tiers. Comme indiqué ci-dessus, suite à l'avis de l'APD, il a été prévu qu'une attestation du pays tiers suffisait pour prouver l'équivalence et la réciprocité.
Article 7 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., E. SIMONET
Conseil d'Etat section de législation Avis 78.760/1 du 2 février 2026 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux modalités pour le port du titre de géomètre-expert honoraire et pour l'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers au tableau de l'Ordre des géomètres-experts' Le 6 janvier 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Classes moyennes, à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux modalités pour le port du titre de géomètre-expert honoraire et pour l'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers au tableau de l'Ordre des géomètres-experts'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 27 janvier 2026 .
La chambre était composée de Pierre Lefranc, président de chambre, Brecht Steen et Tim Corthaut, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Barbara Speybrouck, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Lefranc, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 février 2026 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler la demande d'inscription comme géomètre-expert honoraire et la demande d'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers, respectivement sur la liste « géomètres-experts honoraires » et les sections correspondantes de la liste « personnes physiques » du tableau des géomètres-experts. Le projet fixe les conditions et la procédure d'inscription en tant que géomètre-expert honoraire (article 2 du projet). Des conditions adaptées sont également prévues en cas de cessation des activités de géomètre-expert avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer `protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts' (1). Par ailleurs, le projet règle le paiement d'une cotisation ainsi que le retrait de la qualité de géomètre-expert honoraire (articles 3 et 4).
Le projet détermine également les conditions et la procédure d'inscription au tableau d'un ressortissant d'un pays tiers (article 5, §§ 1er et 3, alinéas 1er et 2). Des conditions adaptées sont prévues pour un ressortissant d'un pays tiers ayant une qualité reconnue équivalente à celle de géomètre-expert (article 5, § 2), ainsi que la soumission à un examen d'aptitude (article 5, § 3, alinéa 3).
FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 6, § 3, alinéa 2, et 7, § 5, de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer, mentionnés dans le préambule, sous réserve des observations formulées à propos de la « cotisation réduite » à l'article 3 du projet (observation 15). FORMALITES 4. Le régime en projet vise à modifier la réglementation de la profession de géomètre-expert.Il a été demandé au délégué si celui-ci a fait l'objet du contrôle de proportionnalité au sens de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 `relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions', qui, en ce qui concerne la matière en cause dans le projet, a été transposée par la loi du 27 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession fermer `relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession'.
Le délégué a répondu en ces termes : « Neen, een evenredigheidsbeoordeling is niet nodig. Bij de voorbereiding van de wet van 27 maart 2023 werd al een evenredigheidsbeoordeling uitgevoerd. Nu gaat het enkel om de uitvoering van de wet.
Bovendien bevat het ontwerp van KB geen maatregelen die de toegang van het beroep beperken (op het vlak van het bewijs van de beroepskwalificaties) waardoor dus geen evenredigheidbeoordeling nodig is. De titel van `ere-landmeter' is een eretitel en houdt dus geen beperking van de toegang tot het beroep in.
Voor onderdanen uit derde landen voorziet het KB aanvullende mogelijkheden om toegang tot het beroep te krijgen naast degene die al voorzien zijn voor gelijkgestelde derdelanders die al onder de wet vallen overeenkomstig de richtlijn erkenning beroepskwalificaties 2005/36. Die richtlijn staat de lidstaten toe om het toepassingsgebied uit te breiden tot andere derdelanders (die geen ervaring of opleiding hebben in een andere Lidstaat), maar verplicht hen hiertoe niet ».
Le projet à l'examen ajoute ainsi la possibilité d'avoir accès à la profession de géomètre-expert pour des ressortissants de pays tiers, en plus de l'accès à la profession pour des « ressortissants de pays tiers assimilés », ce qui doit être considéré comme l'ajout d'une nouvelle disposition réglant la profession réglementée (2) de géomètre-expert relevant de la directive 2005/36/CE (3) et donne dès lors lieu, en principe, à la conduite de l'examen de proportionnalité préalable (4).
Toutefois, si les auteurs du projet estiment néanmoins que le régime en projet ne doit pas faire l'objet d'un tel contrôle de proportionnalité, ils seraient bien avisés de s'assurer qu'ils peuvent s'appuyer à cet égard sur des arguments suffisamment pertinents. Mieux vaudrait aussi expliquer ces arguments dans un rapport au Roi. 5. Il ressort des documents joints à la demande d'avis que l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé sur le projet, mais que celui-ci n'a pas encore été reçu par le demandeur de l'avis.6. Si, à la suite de l'(éventuel) examen de proportionnalité (observation 4) ou de l'avis de l'Autorité de protection des données (observation 5), des modifications devaient encore être apportées au texte du projet d'arrêté royal tel qu'il a été soumis pour avis à la section de législation (5), ces modifications ou ajouts devraient encore, conformément à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, être également soumis pour avis à cette dernière. OBSERVATION GENERALE 7. L'article 5 du projet prévoit qu'un ressortissant d'un pays tiers est inscrit dans la ou les section(s) correspondante(s) de la liste « personnes physiques » du tableau « selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi » (paragraphe 1er), que la demande est introduite « selon les modalités (6) prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts » (paragraphe 2), et que la demande d'un ressortissant (7) d'un pays tiers est traitée « selon les mêmes modalités que celles prévues pour un stagiaire ou un titulaire selon le cas » (paragraphe 3). 7.1. Au sujet de la référence aux « conditions fixées par ou en vertu de la loi, selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi » figurant à l'article 5, § 1er, du projet, le délégué a fourni l'explication suivante : « De wet van 27 maart 2023 bevat geen specifieke voorwaarden voor onderdanen uit een derde land (zelfde regels als Belgische onderdanen). Het gaat om de voorwaarden van toepassing voor elke natuurlijke persoon die het beroep wil uitoefenen en daarvoor ingeschreven moet zijn in een van de lijsten van het tableau van de Orde. Voor de voorwaarden van inschrijving zie in het bijzonder de artikelen 4, 5 en 7 van de wet.
Normalement, le diplôme donnant accès à la profession est un diplôme belge mais la loi a déjà prévu les cas de diplômes de pays tiers à l'article 7, § 2, e). Dans la pratique, le ressortissant de pays tiers devra en général faire reconnaitre l'équivalence de son diplôme par la communauté compétente. Il devra ensuite, comme tout national, prêter serment (article 8 de la loi) et suivre le stage (article 9). Les modalités du stage seront prévues dans un arrêté royal relatif à la formation professionnelle en cours de rédaction. Les modalités d'inscription au tableau sont-elles déjà fixées dans l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts.
Pour information, les ressortissants de pays tiers peuvent en vertu de la directive qualifications professionnelles 2005/36 être dans certains cas assimilés à des ressortissants de l'Union européenne (conjoints de citoyens européens, réfugiés, résidents longue durée..).
Dans ce cas, ils vont bénéficier de l'application de la directive européenne telle que transposée par la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications UE (= relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles). Nous avons établi un FAQ Be assist où nous conseillons aux ressortissants de pays tiers de vérifier s'ils ne sont pas assimilés ». 7.2. Au sujet de l'application précise des articles de l'arrêté royal du 4 juin 2024 mentionnés au paragraphe 2 de la disposition en projet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Alle bepalingen uit de artikelen 2 en 3 zijn van toepassing. De onderdaan uit een derde land moet zijn aanvraag tot inschrijving indienen en aangeven op welke afdeling van het tableau hij wil ingeschreven worden. Hij moet ook een uittreksel uit het strafregister in zijn land van herkomst bezorgen.
De aanvrager die onder § 2 valt, moet het bewijs van zijn beroepskwalificaties bezorgen. Het bewijs van zijn beroepskwalificatie is het feit dat hij de hoedanigheid van landmeter-expert had in zijn land van herkomst (met wederkerigheid).
Artikel 3, 2°, van het KB van 4 juni 2024 viseert twee gevallen. De aanvrager zoals bedoeld in artikel 5, § 2, van het ontwerp van KB moet niet het bewijs leveren dat hij een ervaring heeft van 9, 12 of 15 jaar (die bepaling heeft betrekking op personen die beroep willen doen op ervaring in België). Maar hij moet wel een bekwaamheidsexamen afleggen dat overeenstemt met dat voor de beroepsbeoefenaar die zijn inschrijving vraagt op basis van artikel 7, § 2, 1°, f) van de wet (beroepservaring in België).
Op basis van uw opmerking blijkt dat deze passage in het ontwerp van KB tot verwarring kan leiden. We stellen dus voor om het laatste lid van § 2 te wijzigen en er een § 3 van te maken en zo het kader te verduidelijken. Voorstel van nieuwe § 3 (gebaseerd op artikel 3 van het KB van 4 juni 2024): § 3. De aanvrager bedoeld in paragaaf 1 dient zijn aanvraag in volgens de nadere regels bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 4 juni 2024 tot vaststelling van de nadere regels voor het tableau van de Orden van landmeters-experten.
Hij voegt bij zijn aanvraag: 1° de informatie vereist in uitvoering van artikel 4, § 3, van de wet in functie van de hoedanigheid of hoedanigheden waarvoor hij zijn inschrijving vraagt;2° het bewijs van zijn beroepskwalificaties;3° zijn rijksregisternummer of zijn identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of, als die gegevens niet bestaan of voor de Orde niet toegankelijk zijn, zijn geboortedatum en zijn domicilieadres;4° een document dat gelijkwaardig is aan een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maanden;5° in voorkomend geval, het bewijs van eedaflegging zoals bedoeld in artikel 7, § 2, 2°, van de wet. Het bewijs van zijn beroepskwalificatie is het feit dat hij de hoedanigheid van landmeter-expert had in zijn land van herkomst (met wederkerigheid). Hij moet ook een uittreksel uit het strafregister in zijn land van herkomst bezorgen ».
L'article 5, § 3, alinéa 2, du projet, proposé par le délégué, est une reproduction adaptée de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2024 (8). 7.3. Interrogé sur les « modalités » visées à l'alinéa 1er du paragraphe 3 de la disposition en projet qui sont applicables, respectivement, à un stagiaire et à un titulaire pour le traitement d'une demande conformément, respectivement, à l'article 5, § 1er, du projet, et à l'article 5, § 2, du projet, le délégué a répondu comme suit : « - Stagiair: o artikel 2, § 1 o artikel 2, § 3, 3° o artikel 2, § 3, derde lid o artikel 3, derde lid - Titularis: o artikel 2, § 1 o artikel 2, § 3, 1° o artikel 2, § 3, derde lid o artikel 3, eerste lid, 1° tot 5° (maar enkel het bewijs van de beroepskwalificaties in 2° ) ».
En se référant de manière générale aux « mêmes modalités que celles prévues pour un stagiaire ou un titulaire selon le cas » et non aux articles applicables de l'arrêté royal du 4 juin 2024, la disposition en projet est dépourvue de clarté et de sécurité juridiques. 7.4. Etant donné que l'article 5 en projet règle l'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers et fait à cet égard référence, à plusieurs reprises, au régime de la demande d'inscription et de l'inscription au tableau de l'arrêté royal du 4 juin 2024, il est fortement recommandé d'intégrer le régime relatif à l'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers dans ce dernier arrêté royal.
EXAMEN DU TEXTE
Article 2 8. Afin de se conformer à la terminologie retenue par la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer, le mot « voeren » sera remplacé par le mot « dragen » dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet.9. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, du projet fixe la condition du nombre d'années d'inscription en tant que géomètre-expert actif au tableau.Pour le titulaire (9) qui « a fait l'objet au cours de l'exercice de sa profession d'une suspension, d'une radiation ou d'un retrait sur base de l'article 15 de la loi », un délai d'au moins vingt ans s'applique.
A la question de savoir si les notions de suspension, de radiation et de retrait visent bien uniquement le cas prévu à l'article 15 de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer (10), et non également les cas visés à l'article 25 de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer (11), le délégué a répondu : « Le cas de l'article 15 se distingue de ceux de suspension ou de radiation qui sont des sanctions disciplinaires où le professionnel pour se réinscrire, doit être réhabilité. Dans le cas de l'article 15, s'il répond à nouveau aux conditions, il pourrait demander à nouveau son inscription. Il manque toutefois une virgule pour bien distinguer les cas en effet où il conviendrait de mentionner aussi la référence vers l'article 25 § 1er, d) pour la suspension et 25, § 1er, e) pour la radiation ».
La référence à l'article 25, § 1er, d) et e), de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer doit être insérée. En outre, la notion de « doorhaling » doit être remplacée par « intrekking » dans le texte néerlandais (12). 10. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, 2°, du projet, on remplacera le point-virgule par « of ».11. L'article 2, § 1er, alinéa 3, du projet dispose que l'Ordre des géomètres-experts (ci-après : l'Ordre) accuse réception de la demande dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de sa réception et invite le demandeur, dans les quinze jours ouvrables à dater du jour qui suit la réception de la demande, à compléter sa demande si celle-ci est incomplète. A la question de savoir s'il ne faut pas prévoir aussi la manière dont la demande doit être introduite, le délégué a déclaré ce qui suit : « Artikel 13, § 2, van de wet van 27 maart 2023 bepaalt dat iedere beroepsbeoefenaar die ingeschreven is op het tableau elke wijziging bij aangetekende zending of tegen ontvangstbevestiging moet bezorgen.
Aangezien de aanvraag tot inschrijving als erelandmeter een wijziging van de situatie van de beroepsbeoefenaar inhoudt, geldt die verplichting uit artikel 13, § 2, van de wet ook hier. Indien nodig kan die verplichting toegevoegd worden in het ontwerp KB voor de duidelijkheid en volledigheid ».
Conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet, la demande peut non seulement être introduite par un titulaire qui demande son omission du tableau, mais aussi par une personne qui a été titulaire et qui a été omise du tableau parce qu'elle a cessé ses activités. Il convient d'ajouter que l'article 2, § 3, prévoit qu'une personne qui a cessé ses activités avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer peut également introduire la demande. Les anciens titulaires qui ont été omis du tableau et les personnes qui ont cessé leurs activités avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer peuvent donc aussi introduire une demande, alors qu'il ne s'agit pas, pour ces personnes, d'une modification de leur inscription.
L'intention selon laquelle toute demande doit être transmise par envoi recommandé ou contre accusé de réception ne ressort toutefois pas explicitement du texte du projet. Si l'intention est de lier la demande à certaines exigences formelles, la manière dont la demande doit être introduite doit dès lors, dans un souci de sécurité juridique, être réglée expressément dans l'arrêté envisagé. 12. L'article 2, § 1er, alinéa 4, du projet, dispose que la demande est examinée « dans les soixante jours ouvrables d'une demande complète ».Il vaudrait mieux écrire : « dans les soixante jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète » (13). 13. L'article 2, § 1er, alinéa 5, du projet, dispose qu'une décision de refus ne peut être prononcée qu'après avoir invité le demandeur « à faire valoir ses moyens », la Chambre exécutive compétente pouvant, le cas échéant, demander à l'entendre. L'article 5, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 juin 2024 contient une disposition similaire, qui prescrit que la décision de refus est prononcée après avoir invité le demandeur « à faire valoir ses moyens par écrit ».
Il est recommandé d'adapter la disposition en projet en fonction de cette dernière disposition, en y prévoyant que le demandeur puisse faire valoir ses moyens « par écrit ». 14. L'article 2, § 3, alinéa 1er, du projet, fixe les conditions pour la demande à être inscrit sur la liste « géomètres-experts honoraires » par une personne qui a cessé ses activités de géomètre-expert avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer. Le point 1° de l'alinéa 1er, en projet, fixe les conditions pour une personne qui a exercé l'activité comme indépendant. Contrairement à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 1°, du projet, il n'est pas mentionné, à cet égard, « le cas échéant, comme travailleur » (14).
Invité à donner des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Het is inderdaad aangewezen om hier de woorden `in voorkomend geval als werknemer' toe te voegen zoals in artikel 2, § 2, eerste lid, 1°, om ook hier het geval van een werknemer die ingeschreven was op het tableau van de Federale Raden te vatten ».
L'article 2, § 3, alinéa 1er, 1°, du projet, sera complété en ce sens.
Article 3 15. L'article 3 du projet dispose que l'Ordre (15) fixe le montant de la cotisation (réduite), moyennant l'approbation du ministre, tandis que le Conseil national(16) décide s'il s'agit d'une cotisation annuelle ou unique. L'article 20, § 2, de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer impose le paiement d'une contribution (annuelle) aux membres de l'Ordre qui sont inscrits au tableau avec la mention « actif » (17), les montants des cotisations étant déterminés par le Conseil national, moyennant l'approbation du ministre.
Etant donné que l'article 20, § 2, de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer ne contient pas de dispositif relatif au paiement par les membres de l'Ordre qui sont inscrits sur la liste « géomètres-experts honoraires » du tableau, ni à une contribution déterminée par le Conseil national, la disposition en projet est contraire à cette loi. En l'absence d'un fondement juridique adéquat, l'article 3 doit être omis du projet.
Article 4 16. Compte tenu de l'observation 15, la première phrase de l'article 4 du projet doit également être omise.17. Dans la deuxième phrase (qui devient la première phrase) de l'article 4 du projet, le mot « également » doit être omis.18. En raison de la similitude avec l'article 2, § 1er, alinéa 5, du projet (observation 13), il est indiqué de mentionner également ici que l'intéressé est mis en mesure de « faire valoir ses moyens par écrit » et que la Chambre exécutive peut le cas échéant demander à entendre l'intéressé. Le Greffier, Wim GEURTS Le Président, Pierre LEFRANC _______ Notes (1) La loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer est, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2024 `fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts et abrogeant la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts et la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts', entrée en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des articles 32, 36, 37 à 39, 41, §§ 1er et 2, 43, 44 et 55 à 62 qui sont entrés en vigueur le 29 juin 2023.(2) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 `relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles'.(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, a), de la directive 2005/36/CE : « une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice ». (4) Conformément à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession fermer, l'examen de proportionnalité doit être effectué « préalablement à l'adoption ou à la modification de dispositions réglementant une profession ».(5) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état l'avis de la section de législation ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.(6) Dans le texte néerlandais, on supprimera le mot « na ».(7) Et non : « du demandeur ».(8) Dans la phrase introductive du paragraphe 3, on fera donc uniquement référence à l'article 2 (et non : « de artikelen 2 en 3 ») de l'arrêté royal du 4 juin 2024.En outre, le dispositif proposé par le délégué porte sur le demandeur visé au paragraphe 2 (et non : « in paragraaf 1 »). (9) Conformément à l'article 1er, 5°, du projet, le titulaire est « le membre de l'Ordre inscrit au tableau, à l'exclusion des stagiaires et des géomètres-experts honoraires ».Dans le texte néerlandais de cette disposition, on écrira : « erelandmeters-experten ». (10) L'article 15 de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer s'énonce comme suit : « La Chambre exécutive compétente peut retirer la qualité d'une personne physique ou morale si elle ne répond pas ou plus aux conditions des articles 7 et 14.La personne dont la qualité est retirée est automatiquement omise du tableau.
Un recours peut être introduit contre cette décision devant la Chambre d'appel compétente ». (11) L'article 25 de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer prévoit la suspension et la radiation à titre de peines disciplinaires.(12) La version française emploie « retrait ».(13) Comp.avec l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 4 juin 2024. (14) Le délégué a expliqué cette référence à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 1°, du projet comme suit : « Sinds de inwerkingtreding van de wet van 2023 moeten werknemers die het beroep uitoefenen, zich ook inschrijven bij de Orde.Voordien moesten enkel de werknemers die het beroep uitoefenden en daarbij niet onder toezicht stonden van een ingeschreven zelfstandige, zich inschrijven bij de Federale Raad van landmeters-experten. De woorden `in voorkomend geval' verwijzen dus naar het geval waarbij de beroepsbeoefenaar voor de inwerkingtreding van de wet van 2023 ingeschreven was als werknemer, in de wetenschap dat de inschrijving als werknemer vroeger eerder uitzonderlijk was ». (15) Articles 2, 2°, et 26, de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer.(16) Articles 2, 13°, et 32, de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer.(17) Le tableau indique si une personne physique ou une personne morale reprise dans la liste « personnes physiques » ou la liste « personnes morales » est active ou non en tant que géomètre-expert (article 4, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer).
6 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal relatif aux modalités pour le port du titre de géomètre-expert honoraire, pour l'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers au tableau de l'Ordre des géomètres-experts et modifiant l`arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts, pour ce qui concerne les ressortissants de pays tiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, les articles 6, § 3, alinéa 2, et 7, § 5 ;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts;
Vu l'avis du Conseil national de l'Ordre des géomètres-experts, donné le 2 septembre 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 novembre 2025 ;
Vu l'avis 78.760/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 56/2026 de l'Autorité de protection des données, donné le 26 mars 2026 ;
Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/02/2025 numac 2025001143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers. - Traduction allemande fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts ;2° tableau : le tableau visé à l'article 4 de la loi ;3° Ordre : l'Ordre des géomètres-experts visé à l'article 26 de la loi ;4° Chambre exécutive : l'une des deux Chambres exécutives visées à l'article 39 de la loi;5° titulaire : le membre de l'Ordre inscrit au tableau, à l'exclusion des stagiaires et des géomètres-experts honoraires ;6° Etat membre : l'Etat membre tel que défini à l'article 2, 8°, de la loi ;7° pays tiers : un pays qui n'est pas un Etat membre ; 8° unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que définie par l'article I.2., 16°, du Code de droit économique. CHAPITRE 2. - Inscription d'un géomètre-expert honoraire
Art. 2.§ 1er. Un titulaire qui demande son omission du tableau ou une personne qui a été titulaire et qui a été omise du tableau parce qu'elle a cessé ses activités, peut demander à être inscrit(e) dans la liste « géomètres-experts honoraires » du tableau en vue de porter le titre de géomètre-expert honoraire si ce demandeur remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° il a été inscrit en tant que géomètre-expert actif au tableau en tant qu'indépendant, travailleur ou fonctionnaire, pendant au moins quinze ans ou au moins vingt ans s'il a fait l'objet au cours de l'exercice de sa profession d'une suspension, d'une radiation sur base de l'article 25, § 1er, d) ou e), de la loi ou d'un retrait sur base de l'article 15 de la loi ;2° il n'a encouru aucun rappel à l'ordre ou aucune sanction disciplinaire qui n'a pas été effacée ou aucune suspension ou radiation sans avoir obtenu de réhabilitation ;3° il répond aux conditions d'honorabilité visées à l'article 7, § 2, 5°, de la loi ;4° il déclare sur l'honneur qu'il n'exerce plus les activités professionnelles de géomètre-expert, en ce compris les activités professionnelles d'agent immobilier, et s'engage à ne pas poser d'acte ou exercer des activités incompatibles avec la profession de géomètre-expert ;5° il a radié toute référence dans la Banque-Carrefour des Entreprises à l'activité de géomètre-expert, y compris le ou les codes Nacebel faisant référence aux activités de géomètre-expert et d'agent immobilier lorsqu'il a exercé les activités d'agent immobilier ;6° il a procédé à la liquidation de ses activités ou en a assuré la cession en prévenant le cas échéant ses clients ;7° il s'engage à éviter tout acte pouvant prêter à confusion entre le titre de géomètre-expert et le titre de géomètre-expert honoraire et à utiliser son titre avec discrétion. La personne qui a été titulaire joint à sa demande un extrait du casier judiciaire 596-1 ne datant pas de plus de trois mois. Cet extrait n'est plus demandé par l'Ordre si l'Ordre dispose d'un droit de consultation du Casier judiciaire central tel que visé à l'article 589 du Code d'instruction criminelle.
Le demandeur introduit sa demande par envoi recommandé ou par mail avec accusé de réception. L'Ordre accuse réception d'une demande qui lui est transmise dans les cinq jours qui suivent le jour de réception de la demande. Elle invite, dans les quinze jours à dater du jour qui suit la réception de la demande, le demandeur à compléter sa demande si celle-ci est incomplète.
La demande est examinée par la Chambre exécutive dont relève ou relevait le géomètre-expert dans les soixante jours suivant la réception d'une demande complète. En cas de décision favorable, la personne est inscrite au tableau dans la liste « géomètres-experts honoraires ».
Une décision de refus d'inscription ne peut être prononcée qu'après avoir invité le demandeur à faire valoir ses moyens par écrit. La Chambre exécutive compétente peut le cas échéant demander à l'entendre. Cette décision lui est communiquée par envoi recommandé.
Le demandeur peut introduire un recours contre une décision de refus dans les trente jours suivant le jour de la notification de la décision de refus devant la Chambre d'appel compétente. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont assimilées à des années d'inscription au tableau : 1° à la demande d'un membre inscrit comme indépendant ou le cas échéant, comme travailleur, ses années d'inscription au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts ;2° à la demande d'un membre inscrit comme travailleur ou fonctionnaire, les années où il a exercé la profession comme travailleur ou fonctionnaire conformément aux conditions fixées par l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. Le membre visé au 2° établit qu'il a exercé la profession en communiquant un décompte de paie, une fiche fiscale 281-10 ou un extrait de carrière de la base de données « mycareer.be » ou soumet de sa propre initiative un autre document qu'il juge pertinent et équivalent pour prouver l'exercice de la profession. § 3. Une personne qui a cessé ses activités avant l'entrée en vigueur de la loi peut demander à être inscrite sur la liste « géomètres-experts honoraires » en vue de porter le titre de géomètre-expert honoraire si elle répond aux conditions suivantes : 1° pour une personne qui a exercé la profession de géomètre-expert comme indépendant ou, le cas échéant, comme travailleur : b) avoir été inscrite au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts pendant le nombre d'années requises au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;c) répondre aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 7° ;d) avoir introduit sa demande au plus tard dans les vingt-quatre mois qui suivent le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° pour une personne qui a exercé la profession de géomètre-expert comme travailleur ou fonctionnaire : b) avoir exercé la profession comme travailleur ou fonctionnaire conformément aux conditions fixées par l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert pendant au moins quinze ans ;c) répondre aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 7 ;d) avoir introduit sa demande au plus tard dans les vingt-quatre mois qui suivent le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté. La personne visée au 2° démontre qu'elle a exercé la profession en communiquant un décompte de paie, une fiche fiscale 281-10, ou un extrait de carrière de la base de données « mycareer.be » ou soumet de sa propre initiative un autre document qu'elle juge pertinent et équivalent pour prouver l'exercice de la profession. La personne visée au 1° ou 2° joint à sa demande un extrait du casier judiciaire 596-1 ne datant pas de plus de trois mois. Cet extrait n'est plus demandé par l'Ordre si l'Ordre dispose d'un droit de consultation du Casier judiciaire central tel que visé à l'article 589 du Code d'instruction criminelle.
Art. 3.La Chambre exécutive peut retirer la qualité de géomètre-expert honoraire et l'omettre du tableau si la personne ne répond plus aux conditions d'inscription, après que l'intéressé ait pu faire valoir ses moyens par écrit. Tout retrait de la qualité peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'appel compétente dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de retrait. CHAPITRE 3. - Inscription d'un ressortissant d'un pays tiers
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 13 de la loi, un ressortissant d'un pays tiers est inscrit à sa demande dans la ou les section(s) correspondante(s) de la liste « personnes physiques » du tableau s'il répond aux conditions fixées par ou en vertu de la loi, selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi. § 2. Un ressortissant de pays tiers est également inscrit à sa demande dans la ou les section(s) correspondante(s) de la liste « personnes physiques » du tableau s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° il a une qualité reconnue équivalente à celle de géomètre-expert et est ressortissant d'un pays qui accorde le bénéfice de la réciprocité aux personnes ayant la qualité de géomètre-expert ;2° les documents, actes et correspondance relatifs à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique sont disponibles dans l'unité d'établissement belge ;3° il remplit les conditions d'honorabilité, en particulier la condition fixée à l'article 7, § 2, 5°, de la loi, ou n'a pas été condamné pour des faits similaires à l'étranger, conformément à l'article 7, § 2, 5°, b) et c), de la loi ;4° il s'engage à respecter le cadre légal, réglementaire et normatif applicable à la profession ;5° il a prêté le serment, conformément à l'article 8 de la loi. Le demandeur introduit sa demande selon les modalités prévues à l'article 2, § 3, 4°, de l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts. § 3. La demande du demandeur d'un pays tiers est traitée selon les mêmes modalités que celles prévues pour un stagiaire ou un titulaire selon le cas.
Le stage pour les ressortissants d'un pays tiers est réglé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le stage visé au titre 3, chapitre 5, de la loi.
La personne qui a une qualité reconnue équivalente à celle de géomètre-expert est soumise à un examen d'aptitude identique à celui prévu pour un géomètre-expert demandant son inscription au tableau comme titulaire sur base de l'expérience professionnelle. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives et finales
Art. 5.L'article 2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° la demande d'une personne physique, ressortissante d'un pays tiers, qui ne désire pas commencer le stage et demande son inscription sur la liste « personnes physiques » du tableau sur base d'une qualité équivalente à celle de « géomètre expert. »
Art. 6.L'article 3 de la même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La personne visée à l'article 2, § 3, 4°, joint à sa demande : 1° les informations requises en vertu de l'article 4, § 3, de la loi en fonction de la ou des qualités sous laquelle ou lesquelles elle demande son inscription ;2° une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays tiers établissant que le demandeur a une qualité reconnue équivalente à celle de géomètre-expert dans ce pays tiers et que les géomètres-experts bénéficient de la réciprocité sur le territoire de ce pays tiers en ce qui concerne l'accès à la profession;3° un document équivalent à un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois mois.
Art. 7.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 6 octobre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes Moyennes, E. SIMONET