publié le 06 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la réglementation des heures supplémentaires
6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la réglementation des heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la réglementation des heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 7 mars 2024 Règlementation des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 187240/CO/136) CHAPITRE Ier.
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (ci-après loi sur le travail), les heures supplémentaires qui sont effectuées dans le courant d'un trimestre et qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant, entrent en ligne de compte pour être payées après accord écrit du travailleur concerné. Cette possibilité existe pour un maximum de 91 heures par année civile. La délégation syndicale est informée trimestriellement du nombre d'heures supplémentaires récupérées de cette manière.
Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail) ou de nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail), cas pour lesquels la loi prescrit une procédure spécifique. § 2. La possibilité existe désormais, là où la situation l'exige, de passer de l'extension des 91 heures mentionnée au § 1er à 130 heures supplémentaires via une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise [1]. Cette extension sera soumise, conformément à la législation en vigueur, en commission paritaire.
Les négociations ne peuvent pas mener à de nouvelles augmentations salariales pendant la période de validité de la présente convention collective de travail.
En cas de difficultés ou de blocage, le problème devra être tranché au sein de la commission paritaire.
Art. 3.En application de l'article 26bis, § 3 de la loi sur le travail, les heures supplémentaires résultant d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail) et les heures supplémentaires résultant pour l'exécution pour le compte de tiers de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent et de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel (article 26, § 2 de la loi sur le travail), à concurrence de 65 heures sont reportées à la période de référence suivante (cf. 3 mois), à condition que le repos compensatoire pour ces heures supplémentaires effectuées soit octroyé dans les 3 mois qui suivent la période au cours de laquelle le dépassement s'est produit. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de l'être le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note [1] Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une délégation syndicale, cela se fait par inscription dans lerèglement de travail.