publié le 07 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois"
6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185678/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire commerce pour le bois, ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et en fixant les statuts et modifiée le 21 septembre 2017 et le 30 novembre 2018.
Art. 3.Les cotisations patronales totales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" sont fixées comme suit en pourcentage des salaires bruts à 108 p.c. : - du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 10,78 p.c.; - du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 9,78 p.c.; - à partir du 1er juillet 2024 : 10,28 p.c.
Art. 4.Les cotisations précitées à l'article 3, perçues par le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", seront affectées suivant la clé de répartition ci-après : - Sécurité d'existence : Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 9,455 p.c.;
Du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 8,455 p.c.;
A partir du 1er juillet 2024 : 8,955 p.c.
A partir du 1er janvier 2024 : - Groupes à risque : 0,10 p.c.; - Formation permanente des ouvriers : 0,225 p.c.; - Promotion - information bois et sectorielle : Dans le cadre de l'harmonisation des actions de promotion, information technique, étude, recherche et information sectorielle au sein des Sous-commissions paritaires 125.01, 125.02 et 125.03 : - Hout Info Bois asbl : 0,70 p.c.; - Confédération Belge du Bois asbl : 0,30 p.c. CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2017 enregistrée sous le numéro 142257/CO/125.03.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE