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Arrêté Royal du 06 octobre 1999
publié le 01 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire égale au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012656
pub.
01/02/2000
prom.
06/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/06/1999012656/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire égale au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire égale au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Octroi d'une indemnité complémentaire égale au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44858/CO/124) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Octroi d'une indemnité complémentaire de vacances

Art. 2.La "Caisse nationale patronale pour les congés payés dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics" (en abrégé "Caisse congé du bâtiment") paie, en 1997 et 1998, l'indemnité complémentaire de vacances prévue par la convention collective de travail n° 63 du 5 mars 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'octroi en 1997 et 1998 d'une indemnité complémentaire égale au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances, rendue obligatoire par arrête royal du 13 avril 1997 (Moniteur belge du 29 mai 1997), aux ouvriers et ouvrières pour lesquels elle émet des assignations en paiement respectivement du pécule légal de vacances 1997 et du pécule légal de vacances 1998.

Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire égale au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances, avant prélèvement du précompte professionnel applicable, est égal à 0,38 p.c. du total des rémunérations servant de base au calcul du pécule légal de vacances octroyé respectivement en 1997 et 1998 par la "Caisse congé du bâtiment" aux ouvriers visés à l'article 2.

Ce montant est payé en même temps que le pécule légal de vacances.

Art. 4.L'indemnité complémentaire de vacances est payée directement par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers qui ne touchent pas un pécule légal de vacances de la "Caisse congé du bâtiment" ou qui ne touchent qu'un pécule de vacances incomplet et qui réunissent les conditions suivantes : 1° être liés, le 30 juin de l'année de vacances, par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er ou se trouver à cette date dans une des situations particulières prévues par l'article 11 de la convention collective de travail n° 63 du 5 mars 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'octroi en 1997 et 1998 d'une indemnité complémentaire égale au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances, pour autant que leur dernier employeur ait été une entreprise visée à l'article 1er;2° avoir droit dans l'année de vacances à un pécule de vacances payé par une ou plusieurs caisses de vacances autres que la "Caisse congé du bâtiment";3° avoir introduit une demande au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" à l'aide d'un formulaire spécial mis en circulation par le fonds. Dans ce cas, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" paie une indemnité complémentaire de vacances égale à 2,57 p.c. du montant brut imposable du pécule de vacances. Ce montant est déterminé sur la base du ou des titres de paiement émanant d'une ou de plusieurs caisses de vacances, autre(s) que la "Caisse congé du bâtiment", reçu(s) par l'ouvrier à titre de pécule de vacances.

Pour déterminer le montant brut du pécule de vacances, il convient de multiplier le montant brut imposable par le coefficient 1,07533. CHAPITRE III. - Disposition particulière

Art. 5.Conformément à l'article 3, 7° des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" annexés à la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" fournit à la "Caisse congé du bâtiment" les sommes nécessaires à l'exécution de l'article 2. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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