publié le 03 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale
6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 17 novembre 1993 Paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale (Convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le numéro 34814/CO/326) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Durée de validité
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée; elle produit ses effets le 1er janvier 1993.
Tous les éléments de la présente convention collective de travail forment un tout; ca veut dire que tous les chapitres y repris sont indissociablement liés entre eux.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. La partie qui dénonce la présente convention collective de travail doit en motiver les raisons dans sa lettre recommandée.
Prime syndicale
Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail une prime syndicale de 3 500 F par travailleur affilié est versée par les employeurs en décembre dans le fonds destinée à cet effet.
Fonds de formation syndicale
Art. 4.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail les employeurs versent une allocation dans le "Fonds de formation syndicale". L'allocation, qui est versée en septembre est fixée à un montant égale à 0,10 p.c. de la masse salariale majoré d'un montant de huit millions de francs.
Paix sociale
Art. 5.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail la paix sociale est respectée par les parties.
Les parties mettront tout en oeuvre pour promouvoir et défendre l'esprit de paix sociale auprès de leurs représentants locaux et/ou travailleurs.
De ce fait, elles s'engagent, vis-à-vis du président de la commission paritaire, à soumettre préalablement tous leurs différends au "Bureau de conciliation" de la commission paritaire.
Les parties s'engagent à ne pas introduire ou soutenir chez les travailleurs des exigences supplémentaires, tant au niveau national qu'au niveau local, pendant la durée de validité d'un accord sectoriel de programmation social.
Les parties s'engagent à respecter les statuts.
En cas de non respect des dispositions les employeurs se réservent le droit, en cas de conflits sociaux dans une entreprise, de ne pas payer les montants précités entièrement ou en partie. Le ces échéant ils en aviseront préalablement par écrit le président de la commission paritaire.
Dépôt et enregistrement
Art. 6.La présente convention collective de travail est déposée par le président de la commission paritaire au Ministère de l'Emploi et du Travail pour y être enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail.
Disposition particulière
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace toutes les conventions collectives de travail, conclues aussi bien au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité qu'entre parties, concernant le même sujet que la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX