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Arrêté Royal du 06 octobre 1999
publié le 07 octobre 1999

Arrêté royal déterminant les critères justifiant l'introduction d'une demande de régularisation de séjour sans devoir fournir la preuve des circonstances exceptionnelles visées à l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
ministere de l'interieur
numac
1999000768
pub.
07/10/1999
prom.
06/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/06/1999000768/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal déterminant les critères justifiant l'introduction d'une demande de régularisation de séjour sans devoir fournir la preuve des circonstances exceptionnelles visées à l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 9 modifié par la loi du 15 juillet 1996;

Vu la note d'orientation générale relative à une politique globale en matière d'immigration approuvée par le Conseil des Ministres du 1er octobre 1999;

Vu l'accord des Ministres du Budget et de la Fonction publique actés lors du même Conseil des Ministres;

Vu l'urgence motivée par : - la situation de non-droit de très nombreuses personnes résidant depuis longtemps en ****; - la nécessité de régulariser rapidement cette situation; - la nécessité de l'entrée en vigueur immédiate du présent arrêté pour éviter un délai, fût-il minime, durant lequel des étrangers s'organiseraient pour entrer sur le territoire belge à la seule fin de tenter de bénéficier des dispositions du présent arrêté.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Peuvent introduire une demande de régularisation de séjour en vertu de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sans apporter la preuve de circonstances exceptionnelles visées par cet article, les étrangers qui résident effectivement en **** et qui : 1. soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans;ce délai est ramené à trois ans pour les familles avec des enfants en âge de scolarité; 2. soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans leur pays d'origine, ni dans le pays dont ils tiennent la nationalité;3. soit sont gravement malades;4. soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont développé des attaches sociales durables dans le pays.

Art. 2.Les demandes sont introduites à la commune de résidence du demandeur dans un délai de trois semaines à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sont transmises à la Commission de régularisation qui l'examine et donne un avis au Ministre compétent.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la composition et les modalités de fonctionnement de cette Commission.

Art. 3.Les étrangers visés à l'article 1er pour lesquels le Ministre estime qu'ils représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont exclus du bénéfice du présent arrêté.

Art. 4.Les étrangers visés à l'article 1er, 1° et 4° pour lesquels la Commission visée à l'article 2 estime qu'ils ont commis une fraude manifeste sont exclus du bénéfice du présent arrêté.

Art. 5.Les demandes visées à l'article 1er n'affectent nullement la situation du demandeur en ce qui concerne l'aide sociale.

Art. 6.La commune de résidence délivre un accusé de réception de la demande et la transmet, dans les huit jours suivant sa réception, à la Commission visée à l'article 2.

Art. 7.La commune de résidence transmet, dans le mois suivant la réception de la demande, un rapport social contenant tous les éléments pertinents dans le cadre de l'examen de la demande, y compris les pièces complémentaires que le demandeur aurait dû transmettre en vertu de l'article 8.

Art. 8.Ne seront soumises à l'examen de la Commission par les secrétaires de celle-ci, que les demandes de régularisation sur base du présent arrêté et contenant les éléments suivants : 1. une pièce justificative établissant qu'ils sont connus : a) soit par une administration ou un service public, tels que l'Office des Etrangers, un service de police, une commune ou un ****;b) soit par une autre institution telle qu'un hôpital ou une école.2. Les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, état civil, composition du ménage du demandeur;3. une copie des documents d'identité et de voyage requis, à savoir le passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa;à défaut, tout autre pièce permettant d'établir l'identité du demandeur; 4. l'indication de la résidence du demandeur;5. pour les étrangers visés à l'article 1er, 1°, le numéro de dossier de l'Office des Etrangers;6. pour les étrangers visés à l'article 1er, 2°, une déclaration écrite motivant les raisons indépendantes de leur volonté empêchant leur retour dans leur pays ou dans le pays dont ils tiennent la nationalité;7. pour les étrangers visés à l'article 1er, 3°, une attestation médicale;8. pour les étrangers visés à l'article 1er, 4°, une déclaration écrite qu'ils ne sont pas sous le coup d'un ordre de quitter le territoire depuis moins de cinq ans, à moins d'établir qu'ils ont séjourné légalement en **** ou que leur présence en **** remonte à plus de six ans, ou plus de cinq ans pour les familles avec enfants en âge de scolarité.

Art. 9.Les convocations de la Commission visée à l'article 2 seront valablement adressées à l'adresse visée à l'article 8, 4°. Tout changement d'adresse doit immédiatement être signalé par lettre recommandée à la Commission et à la commune de résidence.

Art. 10.L'absence non justifiée du demandeur à la convocation visée à l'article 9 entraînera automatiquement une décision négative.

Art. 11.La décision du Ministre sera valablement envoyée à l'adresse visée à l'article 8, 4°.

Art. 12.Les mesures d'éloignement, hormis celles motivées par l'ordre public ou la sécurité nationale, sont suspendues jusqu'au jour de la décision négative éventuelle visée à l'article 11. Si la demande ne contient pas les éléments visés à l'article 8, les mesures d'éloignement ne sont suspendues que durant le délai visé à l'article 2.

Art. 13.Les demandes de régularisation n'ayant pas fait l'objet, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une décision en vertu de la circulaire du 15 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998000796 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la régularisation de situations particulières fermer sont transmises pour examen à la Commission visée à l'article 2.

Art. 14.Les demandes introduites sur base de l'article 9, alinéa 3, après le délai prévu à l'article 2 ne sont pas soumises à l'application du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 octobre 1999.

Art. 16.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 6 octobre 1999.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. ****

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