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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 14 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204300
pub.
14/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131998/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

A partir du 1er janvier 2015, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 janvier 2014 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres-tailleurs, les tailleuses et couturières (numéro d'enregistrement 120297/CO/107; date d'enregistrement 24 mars 2014). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat/Salaires

Art. 2.Salaires barémiques Au 1er septembre 2015, les salaires s'élèvent aux montants suivants : Niveau 1 : aides et finisseurs(euses) : 11,0445 EUR;

Niveau 1bis : aides et finisseurs(euses) après 3 ans d'ancienneté : 11,5894 EUR;

Niveau 2 : les assistants ouvriers et ouvrières : 12,1944 EUR;

Niveau 3 : ouvriers et ouvrières qualifiés : 13,0038 EUR;

Niveau 4 : ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite) : 13,4099 EUR;

Niveau 5 : ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses : 13,8159 EUR.

Art. 3.Chèques-repas A partir du 1er janvier 2016, la part patronale dans les chèques-repas sera majorée de 1,10 EUR par journée effectivement prestée. Les modalités prévues dans l'article 4 de la convention collective de travail du 16 janvier 2008 concernant le règlement sectoriel de chèques-repas (numéro d'enregistrement 88664/CO/107; date d'enregistrement 7 juillet 2007) sont adaptées dans ce sens.

Art. 4.Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2014, une indemnité vélo de 0,12 EUR par kilomètre est introduite. A partir du 1er janvier 2016, cette indemnité vélo est majorée à 0,22 EUR par kilomètre.

Ces dispositions sont introduites pour une durée indéterminée et sont intégrées dans la convention collective de travail du 6 décembre 2011 portant coordination des règles concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (numéro d'enregistrement 107779/CO/107; date d'enregistrement 18 janvier 2012).

Art. 5.Prime syndicale A partir du 1er janvier 2014, la prime syndicale de 128,00 EUR est portée à 135,00 EUR. Les modalités d'octroi de la prime syndicale sont réglées moyennant des décisions convenues par consensus au sein du conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 6.Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.A chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile sera majoré de 10 p.c. à titre d'indemnité pour les frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, etc...). Cette indemnité sera portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc...).

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi des 26 janvier 1951 et 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 7 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail

Art. 9.La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

Art. 10.Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, soit le lundi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.

Art. 12.Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 10 ou de l'article 11. Le président communiquera ce régime de travail aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 13.Conformément au protocole d'accord conclu le 19 octobre 2015 par les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, les dispositions suivantes relatives au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière sont retenues : - Elargissement du crédit-temps avec motif à 36 mois; - Adhésion aux régimes d'emplois de fin de carrière, diminution de carrière à mi-temps et d'1/5e temps à partir de 55 ans pour les métiers lourds et les carrières longues, conformément à la convention collective de travail n° 118; - Prorogation du régime des emplois de fin de carrière, diminution de carrière à mi-temps et d'1/5e temps à partir de 50 ans moyennant une carrière de 28 ans, sans droit aux allocations d'interruption.

Les dispositions susmentionnées seront déterminées dans une convention collective de travail spécifique.

Une convention collective de travail spécifique sera également conclue relative à la prorogation des primes d'encouragement flamandes. CHAPITRE VI Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 14.Les parties signataires s'engagent à appliquer les régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants : - Le régime de chômage avec complément d'entreprise général à 62 ans conformément à la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail; - Le régime à 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle conformément à la convention collective de travail n° 115, conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE VII. - Travail faisable

Art. 15.Les parties signataires s'engagent à consacrer une attention particulière au travail faisable.

Le travail faisable doit se traduire prioritairement dans les initiatives de formation et des journées d'études relevant de ce thème sur le lieu de travail. Au sein du conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", on examinera la faisabilité d'une enquête auprès des employeurs et des travailleurs du secteur en matière de travail faisable et fin de carrière. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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