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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 03 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204214
pub.
03/01/2017
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Réglementation sectorielle des chèques-repas (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132269/CO/142.02) En exécution de l'article 4 de l'accord national 2015-2016 du 17 décembre 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003), l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009), l'arrêté royal du 29 juin 2014 (Moniteur belge du 24 juillet 2014) et l'arrêté royal du 26 mai 2015 (Moniteur belge du 8 juin 2015).

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2008 il est attribué aux ouvriers un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 2,30 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,21 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 2. A partir du 1er juin 2009, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1,00 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,30 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR par jour. § 3. A partir du 1er janvier 2010, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,10 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,40 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR par jour. § 4. A partir du 1er janvier 2012, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,90 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 4,30 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR par jour. § 5. A partir du 1er janvier 2016, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1,00 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 5,30 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR par jour. § 6. Pour les entreprises qui suite à cette augmentation, dépassent le montant de maximum 8,00 EUR, la partie qui dépasse doit être transposée en un avantage net équivalent.

Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés au nom de l'ouvrier. Il est considéré que cette condition est remplie lorsque l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de chèques-repas électroniques, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation personnelle de l'ouvrier) sont indiqués sur la fiche de paie mensuelle.

Art. 5.Le chèque-repas électronique a une durée de validité de douze mois, à compter du moment où il est placé sur le compte titres-repas.

Il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à être consommés.

Art. 6.Les chèques-repas électroniques sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte chèques-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels l'ouvrier fournira vraisemblablement des prestations de travail effectif normal.

Les chèques-repas électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels l'ouvrier a fourni des prestations durant le trimestre.

Art. 7.L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. Dans ce dernier cas, le coût du support de remplacement est à charge de l'ouvrier. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas électronique. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la première demande de remplacement de la carte. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 août 2011 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, enregistrée sous le numéro 106159/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2013 (Moniteur belge du 21 août 2013).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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