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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 27 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204078
pub.
27/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Programmation sociale pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132279/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le chauffeur compris). § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaire horaire

Art. 2.Le salaire horaire du personnel roulant des services réguliers spécialisés est augmenté de 0,05 EUR à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE III. - Indemnité RGPT

Art. 3.L'indemnité RGPT du personnel roulant des services réguliers spécialisés s'élève à partir du 1er janvier 2016 à : - 119,11 EUR/mois et 6,54 EUR/jour pour le personnel roulant employé sur la base d'un régime de travail de ? 25/38; - 108,91 EUR/mois et 5,98 EUR/jour pour le personnel roulant employé sur la base d'un régime de travail de < 25/38. CHAPITRE IV. - Autres dispositions

Art. 4.§ 1er. La prolongation de la carrière barémique et la flexibilisation du crédit d'heures pour les travailleurs à temps partiel seront descutées au sein d'un groupe de travail. § 2. Les dispositions relatives à l'accumulation des années d'ancienneté pour l'application du barème, prévue dans la convention collective de travail du 25 juin 2008 relative à la détermination de l'ancienneté des ouvriers des entreprises de services réguliers spécialisés et celles relatives à la feuille de prestations, instaurée par convention collective de travail du 4 mars 2008 seront précisées aux employeurs et il sera insisté pour que celles-ci soient appliquées correctement. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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