publié le 12 novembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules et vise à instaurer la marque d'immatriculation modèle européen. Ceci va de pair avec l'appel à un concessionnaire pour la fabrication et la livraison de la marque d'immatriculation et/ou du certificat d'immatriculation ainsi que pour la perception d'une redevance à cet effet. A l'exception des immatriculations temporaires de courtes durées, les certificats d'immatriculation et/ou marques d'immatriculation ne seront plus délivrés par les bureaux de la DIV. Considérant que le concessionnaire a pour mission de distribuer les marques d'immatriculation moyennant le paiement préalable d'une rétribution. Le concessionnaire intervient en cela en exécution de la possibilité de prévoir une rétribution pour la distribution des marques d'immatriculation. La jurispridence est unanime à propos du fait que l'autorité dispose du libre choix pour la gestion de l'intérêt public par voie publique ou par voie privée, même si l'autorité n'y est pas formellement autorisée par une loi.
Le concessionnaire n'assume pas les compétences de la DIV, mais est seulement en chargé de l'exécution de cette compétence. Conformément à la théorie générale du droit et de la jurisprudence (arrêt Flandria - Cour de Cassation - 4 février 1920), l'exécution d'une compétence n'est pas une délégation de cette compétence. De cette manière, le concessionnaire peut, dans le cadre de l'exécution des compétences de la DIV, dont la DIV dispose par ailleurs pleinement, fixer des modalités contractuelles, telle que le paiement d'une rétribution préalable à la distribution d'une marque d'immatriculation, dans un contrat de concession et ceci sans exigence de base légale.
Lors d'une immatriculation, réimmatriculation, demande de duplicata et si les données du certificat d'immatriculation sont modifiées, le titulaire d'une marque d'immatriculation qui ne satisfait pas encore au modèle européen avec une inscription précédée d'un chiffre index, recevra une nouvelle marque d'immatriculation et un nouveau certificat d'immatriculation. Comme prévu dans la règlementation actuelle, la marque d'immatriculation qui, par contre, répond déjà aux critères du modèle européen pourra être conservée lors d'une immatriculation, réimmatriculation, demande de duplicata ou modification de données d'un certificat d'immatriculation futures.
Cet arrêté vise à régler la possibilité de conserver l'inscription d'une marque d'immatriculation personnalisé existante pour laquelle une redevance a été payée et pour autant qu'elle soit précédée du chiffre index 9. Cette possibilité existe aussi pour l'inscription pour laquelle aucune redevance n'a été payée à condition toutefois que la redevance actuelle de euro 1.000 soit payée et que la combinaison souhaitée soit disponible.
De même, le transfert d'une marque d'immatriculation au nom de l'époux, du cohabitant légal ou au nom d'un des enfants du titulaire n'est plus possible pour les anciennes marques d'immatriculations qui ne sont pas encore au format européen.
Commentaire des modifications d'articles L'article 1er insère la définition de la notion de « concessionnaire » et crée également la possibilité de prévoir la reproduction d'éléments de sécurité.
Les marques d'immatriculations EUR- et EURO- ne seront plus délivrées, mais l'article 2 permet aux organes et aux fonctionnaires de l'Union européenne et de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne de revendiquer une marque d'immatriculation « internationale » pour la durée de l'exercice de leur fonction.
La masse de référence ainsi que la masse maximale admissible sont ajoutées par l'article 3 aux données mentionnées dans le répertoire matricule des véhicules.
Pour ne pas donner l'impression qu'il n'est question que de la demande mais effectivement de l'immatriculation proprement dite, l'article 4 modifie l'intitulé de la section 3 du chapitre II L'article 5 supprime la disposition qui stipule que, lors d'une nouvelle immatriculation consécutive à la modification des données qui ont donné lieu à l'immatriculation originelle, la même combinaison peut être maintenue étant donné que ce sera plus le cas s'il est passé de la marque d'immatriculation ancien format à la marque d'immatriculation de format européen L'article 6, 1° permet à un concessionnaire de délivrer un certificat d'immatriculation.
Cet article permet d'offrir un service complémentaire quand il s'agit d'une demande introduite en transmettant les données à la DIV par voie électronique, au moyen du Web-DIV ou en les remettant auprès d'un bureau de la DIV : pour ces demandes il est possible de délivrer simultanément, le certificat d'immatriculation et la marque d'immatriculation à une autre adresse que celle de la résidence principale du demandeur.
Cet article limite également à une immatriculation temporaire de courte durée la délivrance du certificat d'immatriculation par remise au demandeur.
Le point 2 de cet article stipule que dès que le titulaire d'un certificat d'immatriculation se rend à la DIV pour adapter (peu importe la situation) le certificat d'immatriculation de son véhicule pour lequel, aucune marque d'immatriculation modèle européen qui répond aux prescriptions qui seront fixées par arrêté ministériel n'a encore été délivrée, donne lieu à une réimmatriculation de son véhicule sous un nouveau numéro d'immatriculation et également par la même occasion à la délivrance d'une marque d'immatriculation modèle européen.
L'article 7 fixe que dorénavant, un duplicata ne pourra être délivré qu'à condition que le certificat d'immatriculation soit encore valable au moment de la demande et qu'il soit en plus question d'un certificat d'immatriculation pour lequel une marque d'immatriculation modèle européen a été délivré conformément aux dispositions fixées à l'arrêté ministériel. Si ce n'est pas le cas, aucun duplicata ne pourra être délivré et le véhicule devra être réimmatriculé.
L'article 8 a pour conséquence que les dispositions actuelles en matière de marque d'immatriculation « EUR » et « EUROCONTROL » sont abrogées étant donné que ces plaques d'immatriculation sont remplacées par une plaque d'immatriculation internationale uniforme. Les dispositions de cet arrêté s'appliquent en outre également aux plaques d'immatriculation commerciales.
L'article 9 permet au ministre fédéral qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions de définir des exigences techniques pour la reproduction des plaques. d'immatriculation, reproduction qui pourra à l'avenir toujours être délivrée par le commerce de détail. La qualité des reproductions sera de cette manière sera garantie.
L'article 10 prévoit une mesure qui permet au demandeur d'une immatriculation de garder sa plaque d'immatriculation existante s'il s'agit déjà d'une plaque immatriculation modèle européen.
Si toutefois la plaque d'immatriculation existante n'est pas un modèle européen, il ne pourra en principe pas conserver son inscription.
Le titulaire d'une plaque d'immatriculation personnalisée, ancien modèle non-européen à cinq ou six caractères pour laquelle une redevance a été payée à l'époque, a la possibilité de conserver son inscription d'avant précédée toutefois du chiffre index 9.
Le titulaire d'une plaque d'immatriculation personnalisée, ancien modèle non-européen à cinq caractères pour laquelle une redevance a été payée à l'époque, a la possibilité de choisir une nouvelle combinaison de six caractères, précédée du chiffre index 9, pour autant que qu'elle soit disponible.
En cas de contestation à propos du paiement de la redevance, la preuve doit être fournie par le titulaire du numéro d'immatriculation personnalisé.
Moyennant le paiement de la redevance prévue dans le cadre de la réservation d'une inscription personnalisée, le titulaire d'une inscription pour laquelle aucune redevance n'avait été payée peut également conserver son numéro d'immatriculation précédé néanmoins du chiffre index 9 et pour autant que le numéro soit disponible.
Les plaques d'immatriculation qui ne répondent plus aux caractéristiques que l'arrêté ministériel fixera dans ses prescriptions, doivent être remises à la DIV endéans les quatre mois qui suivent la nouvelle immatriculation.
L'article 11 maintient la règlementation actuelle en matière de réservation d'un numéro d'immatriculation mais fixe toutefois que celui-ci doit commencer par le chiffre index « 9 ».
En accord avec la règlementation en matière de duplicata de certificats d'immatriculation, l'article 12 stipule que dorénavant l'obtention d'un duplicata d'une plaque d'immatriculation modèle européen sera soumise aux prescriptions que l'arrêté ministériel déterminera.
L'article 13 limite la possibilité actuelle de transfert d'une marque d'immatriculation au nom de l'époux, du cohabitant légal ou au nom d'un des enfants du titulaire aux marques d'immatriculations de type européen telles que précisées dans le présent arrêté.
L'article 14 supprime les prescriptions actuelles en matière de rétributions vu que celles-ci seront fixées dans un arrêté royal séparé délibéré en Conseil des Ministres L'article 15 renvoie, en ce qui concerne le positionnement de la marque d'immatriculation, aux directives européennes qui ont trait au positionnement de la marque d'immatriculation et ceci pour les différentes catégories de véhicules.
L'article 16 abroge la disposition se rapportant au caractère réfléchissant de la reproduction de la plaque d'immatriculation étant donné que selon l'article 21, il appartient au ministre d'en décider et que cela a déjà également fait l'objet d'un arrêté ministériel.
L'article 17 interdit dorénavant le forage de trous dans la marque d'immatriculation et sa reproduction.
L'article 18 ramène à un mois le délai de deux mois en matière de certificats d'immatriculation non délivrés.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté Les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
AVIS 47.929/4 DU 29 MARS 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 2 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables 1. Il résulte du dossier et des explications fournies par le délégué du secrétaire d'Etat que l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget a été sollicité mais non encore obtenu.Il conviendra de mener l'accomplissement de cette formalité à son terme. 2. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements régionaux. La demande d'avis mentionne à cet égard : « In het kader van de betrokkenheid van de gewesten in toepassing van art. 6, § 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, werd het advies van de gewesten gevraagd. » Il revient à l'auteur du projet de veiller au complet accomplissement de cette formalité préalable.
Examen du projet Dispositif Article 1er 1. L'article 1er, 28°, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, article 1er, 2°, du projet, introduit une définition de « concessionnaire » rédigée comme suit : « particulier ou organe public de droit qui sous l'autorité compétente et en respectant les conditions définies par elle est temporairement chargé par cette autorité compétente de la fabrication et de la distribution des certificats d'immatriculation et des plaques d'immatriculation ». Le rapport au Roi précise que la réforme envisagée, à savoir l'instauration de la plaque (1) d'immatriculation au modèle européen « va de pair avec la possibilité de faire appel à un concessionnaire pour la fabrication et la livraison de la plaque d'immatriculation et/ou du certificat d'immatriculation ainsi que pour la perception d'une redevance à cet effet ».
Le fonctionnaire délégué a fourni les informations relatives à l'avis de marché n° 2010/S 53-079020 accessible via le site TED de l'Union européenne (2), dont il y a lieu de relever les éléments suivants : « II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Dossier de concession à la demande du SPF mobilité et transports en vue de la délivrance de plaques d'immatriculation et de certificats d'immatriculation pour véhicules et qui n'est pas soumis à la réglementation des marchés publics mais qui est une concession de services conforme à l'article 1.4 de la Directive européenne 2004/18/CE du 31 mars 2004. (...) II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats La commande, la gestion de stock et la distribution des plaques d'immatriculation et des carnets d'inscription des voitures. La réception des rétributions liées à la distribution des plaques d'immatriculation, la production, la distribution et gestion des documents correspondants et les versements des indemnités de la concession au SPF mobilité et transports.
Et en option collecter, digitaliser et détruire les plaques d'immatriculation expirées. (...) II.2.1) Quantité ou étendue globale 150 000 plaques d'immatriculations, 150 000 carnets d'inscription, 150 000 attestations de radiation et 15 000 avis d'effacement par mois. (...) IV.1.1) Type de procédure Négociée Des candidats ont déjà été sélectionnés Non (...) Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous. 1. Sécurité - qualité - distribution - organisation IT - rétributions - reporting - helpdesk - SLA's - plan d'implémentation.Pondération 65. 2. Prix.Pondération 35 ».
A la lecture du dossier, la section de législation se pose comme première question, celle de savoir quel est l'organisme qui sera chargé de la fabrication notamment des « marques d'immatriculation » ou des « plaques d'immatriculation ». 2. La deuxième question qui se pose est s'il est admissible d'organiser un régime de concession sans intervention du législateur (3). La section de législation a déjà fait l'observation suivante : « Comme l'a rappelé la section de législation du Conseil d'Etat dans un avis 22.331/9, donné le 20 septembre 1993, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports et aérodromes publics situés en Région wallonne » : « une concession de service public et l'octroi au concessionnaire d'un tel service du droit de percevoir des redevances requièrent l'intervention expresse du législateur » (4). Plus précisément, le législateur doit, d'une part, ériger une activité déterminée en service public et, ensuite, le concéder ou habiliter le Gouvernement à le faire.
Enfin, s'il l'estime opportun, il peut prévoir le paiement d'une redevance par le concessionnaire à la Région ou y habiliter le Gouvernement. Il en va de même en ce qui concerne les redevances dues aux concessionnaires par les usagers » (5).
La section de législation ne voit pas clairement quelle est l'intention réelle de l'auteur du projet quant à la distribution des marques ou plaques d'immatriculation.
Ainsi se posent la question de savoir au bénéfice de qui seront perçues les redevances, ensuite celle de savoir s'il existe un risque financier dans le chef du « concessionnaire », enfin celle de définir la nature exacte du « prix » mentionné en tant que critère d'attribution dans l'appel de marché.
Si l'intention est de faire assurer la fabrication et la distribution des marques d'immatriculation par un concessionnaire de service public, ce qui implique la perception de redevances au bénéfice du concessionnaire et le transfert au moins d'une partie du risque financier à celui-ci, une intervention préalable et expresse du législateur est requise.
Article 2 Invité à préciser les notions de « masse de référence » et de « masse maximale autorisée », le délégué a répondu : « referentiemassa, zijnde de massa van het voertuig in rijklare toestand verminderd met een forfaitaire massa voor de bestuurder van 75 kg en vermeerderd met een forfaitaire massa van 100 kg ». « maximum toegelaten massa, zijnde de technisch toelaatbare massa, eventueel beperkt ingevolge de bepalingen van artikel 32 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen ».
L'arrêté royal du 20 juillet 2001 sera complété afin que ces définitions apparaissent dans le dispositif, à moins que celles-ci ne résultent déjà d'autres dispositions réglementaires auquel cas le rapport au Roi sera complété.
Article 5 A l'article 16, § 4, alinéa 4, en projet, il convient de se référer à l'article 5, § 1er, 4° à 11°.
Article 7 Au 3°, le texte destiné à devenir l'article 20, § 5, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 est incompréhensible.
Article 12 Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger expressément les articles compris dans une division du texte, elle-même abrogée. L'auteur du projet veillera à respecter les règles de légistique (6).
Article 13 L'article 26, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 prévoit la perception d'une redevance pour la délivrance d'une plaque d'immatriculation ou d'un duplicata de plaque d'immatriculation.
L'article 1er, alinéa 2, deuxième phrase de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière dispose : « en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, seuls les frais relatifs à la réservation d'une inscription personnalisée pourront donner lieu à la perception d'une redevance ». Certes, un projet de loi prévoit de remplacer cette disposition par la suivante : « sur la proposition du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le montant de ces redevances. Les redevances pour l'immatriculation des véhicules sont déterminées par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres » (7).
Ce projet n'est toutefois pas adopté.
La saisine de la section de législation relative à l'article 26, 2°, en projet, de l'arrêté royal précité est dès lors prématurée.
Article 17 1. Au 1°, la modification envisagée trouvera sa place à l'alinéa 2 et non à l'alinéa 1er de l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001.2. Au 2°, la modification envisagée trouvera sa place à l'alinéa 3 et non à l'alinéa 2 de l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001. Observations finales. 1. La version française du projet d'arrêté nécessite une révision linguistique et grammaticale approfondie.2. Les phrases liminaires seront revues conformément au Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires (8). La chambre était composée de : MM. : P. LIENARDY, président de chambre;
J. JAUMOTTE et L. DETROUX, conseillers d'Etat;
Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. DELGRANGE, premier auditeur-chef de section. ...
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Lienardy. _______ Notes (1) Le projet hésite entre le vocable traditionnel de « plaque d'immatriculation » et celui de « marque d'immatriculation », conformément à l'article 1er, 20°, de l'arrêté du 20 juillet 2001.Il convient d'unifier la terminologie. La lisibilité du texte gagnerait peut-être à revenir à l'acception usitée de plaque d'immatriculation. (2) h t t p : / / t e d.e u r o p a. e u / u d l ? u r i = TED : NOTICE : 79020 - 2010 :TEXT :FR/HTML&src=0 (3) Voir à cet égard F.Belleflamme, « La concession de service public : quel renouveau ? », dans H. Dumont et al., Le service public, 1. Le service public : passé, présent et avenir, Bruxelles, la Charte, 2009, pp. 531-586, sp. pp. 565-566. (4) Note infrapaginale 3 de l'avis cité : Dans le même sens : R.P.D.B., complément II, v/ Concession, Bruxelles, Bruylant, 1966, n° 78, p. 253; M. PAQUES, De l'acte unilatéral au contrat dans l'administration, StoryScientia, 1991, n° 142, p. 195; M. A. FLAMME observations sous Mons, 24 mars 1987, A.P.T. 1988, n° 5, p. 173 qui distingue cependant la création du service public ou la constitution d'un monopole et l'organisation d'un service public existant qui revient au Gouvernement et pour laquelle il peut conclure des contrats de concession sans habilitation législative spéciale. (5) Avis 33.238/4, donné le 24 juin 2002, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 concernant les règles applicables aux concessions domaniales relatives aux infrastructures de tourisme fluvial sur les voies navigables de la Région wallonne.
Voir également, F. Belleflamme, op. cit., pp. 553-554.
La section de législation s'est prononcée récemment dans le même sens dans l'avis 47.464/4, donné le 15 décembre 2009, sur un avant-projet d'ordonnance « réglant l'exploitation d'un service public de location automatisée de vélos ». (6) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 126 et formule F 4-2-12-3. (7) Projet de loi portant des dispositions diverses (Doc.parl., Chambre, (2009-2010), n°s 52-2423/1 et 52-2424/1, pp. 197-198). (8) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 113 et formules F 4-2-1-1 à 4-2-1-9, à titre d'exemples.
6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifiée par la loi du 20 juillet 1991, la loi-programme du 5 août 2003, la loi du 20 juillet 2005 et 28 avril 2010;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars 2003, du 22 décembre 2003, du 23 février 2005, du 19 décembre 2005 et du 22 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 avril 2010;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 47.929/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2010 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité;
Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2003, est modifié comme suit : 1° au point 22 les mots : « ou éléments de sécurité » sont abrogés;2° l'article est complété comme suit : « 28° concessionnaire : particulier ou organe public de droit qui sous l'autorité compétente et en respectant les conditions définies, est temporairement chargé par cette autorité compétente de la fabrication et de la distribution des certificats d'immatriculation et des marques d'immatriculation.»
Art. 2.L'article 5, § 1er du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° les dispositions reprises sous 1° sont complétées avec les mots « et les membres du personnel d'une organisation internationale de droit public ayant un siège fixe en Belgique en application d'un accord conclut entre l'organisation concernée et le gouvernement belge »;2° les dispositions sous 2° sont remplacées par : « 2° les organes et les fonctionnaires de l'Union européenne et de l'Organisation pour la sécurité de la navigation aérienne établis en Belgique et désignés par les organisations concernées.»; 3° le deuxième alinéa du point 3° est remplacé par : « L'immatriculation temporaire d'un véhicule par des personnes visées aux points 1° et 3° de ce paragraphe est valable pour la durée de l'exercice de leur mandat avec un maximum de trois ans. L'immatriculation temporaire d'un véhicule par des personnes visées aux points 2° de ce paragraphe est valable pour la durée de leur fonction. »
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété comme suit : « 37° la masse de référence; 38° la masse maximale autorisée.»
Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du chapitre II est remplacé comme suit : « Modifications aux données se rapportant à l'immatriculation ».
Art. 5.L'article 15, § 1er du même arrêté est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, les mots « tout en gardant son même numéro d'immatriculation » sont abrogés.
Art. 6.L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit : 1° paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4.La délivrance du certificat d'immatriculation se fait par l'intervention d'un concessionnaire à l'adresse de la résidence principale du demandeur.
Si, conformément à l'article 11, § 2, la demande d'immatriculation a été introduite par transmission électronique ou si les données ont été remises auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité et si le certificat et la marque d'immatriculation sont transmis simultanément, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.
En dérogation au premier alinéa, la distribution, pour les catégories de personnes visées à l'article 5, § 1, 4° à, y compris, 11°, s'effectue en main propres du demandeur ou du représentant légal en cas de personne juridique, après que la personne présente ait présenté sa carte d'identité. »; 2° l'article est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « Lors de chaque modification des données d'un certificat d'immatriculation qui, en exécution de l'article 18, satisfait aux dispositions et lors de laquelle le nom du titulaire du véhicule reste inchangé, un nouveau certificat d'immatriculation avec maintien du numéro d'immatriculation est délivré. Chaque modification des données d'un certificat d'immatriculation qui, en exécution de l'article 18, ne satisfait plus aux dispositions, entraîne toutefois une réimmatriculation du véhicule. »
Art. 7.L'article 19 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « était encore valable » sont remplacés par les mots « était encore valable et répondait aux dispositions prises en exécution de l'article 18 »;2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « était encore valable » sont remplacés par les mots « était encore valable et répondait aux dispositions prises en exécution de l'article 18 »;3° au paragraphe 2, quatrième alinéa, les mots « immatriculation temporaire » sont remplacés par les mots « immatriculation temporaire, une immatriculation « essai » ou « marchand » Art.8. L'article 20 du même arrêté est modifié de la manière suivante : 1° au paragraphe 1er, les dispositions au 5° sont abrogées;2° le paragraphe 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° Les marques d'immatriculation commerciales attribuées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques commerciales pour véhicules à moteur et remorques.»; 3° le paragraphe 3 est abrogé;
Art. 9.L'article 21 du même arrêté est remplacé comme suit : « Le ministre détermine les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme des marques d'immatriculation et des reproductions ainsi que les conditions techniques auxquelles les reproductions doivent répondre. Le ministre peut instaurer une procédure de certification, dont il détermine les modalités. »
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 22.§ 1er. La direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière délivre au demandeur de l'immatriculation ou à son mandataire, pour chaque véhicule immatriculé, une seule marque d'immatriculation ordinaire ou spéciale. Elle peut toutefois également délivrer une marque d'immatriculation supplémentaire avec une inscription spéciale aux personnes ou organisations mentionnées à l'article 20, § 2. § 2. Pour chaque nouvelle immatriculation, la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière délivre une nouvelle marque d'immatriculation, à moins que le demandeur n'ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d'immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, d'un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le véhicule qui est l'objet de la nouvelle immatriculation, ce qui n'est pas possible toutefois si une marque d'immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.
La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d'immatriculation réservé a été attribué suite au paiement de la redevance prévue à cet effet mais dont la marque d'immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut conserver l'ancien numéro d'immatriculation néanmoins précédé du chiffre (index) « 9 ». Cette immatriculation ne donne pas lieu au paiement d'une redevance pour la réservation d'une inscription personnalisée.
La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d'immatriculation réservé, et comportant cinq caractères, a été attribué peut toutefois demander l'attribution d'un numéro d'immatriculation à six caractères précédés du chiffre index « 9 », pour autant que cette combinaison soit disponible. Cette immatriculation ne donne pas lieu au paiement d'une redevance pour la réservation d'une inscription personnalisée.
En cas de contestation à propos du paiement de la redevance dont question à l'alinéa précédent, la preuve doit être fournie par le titulaire du numéro d'immatriculation réservé.
La personne à qui un numéro d'immatriculation non- réservé a été attribué, mais dont la marque d'immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut conserver l'ancien numéro d'immatriculation cependant précédé du chiffre (index) « 9 », pour autant que le numéro soit disponible. Cette immatriculation donne lieu au paiement d'une redevance pour la réservation d'une inscription personnalisée comme visé à l'article 23. § 3. La marque d'immatriculation existante qui ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, doit être retournée, endéans les quatre mois qui suivent la nouvelle immatriculation ou la réimmatriculation, à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. § 4. Tout titulaire d'une immatriculation peut aussi demander l'attribution d'une nouvelle marque d'immatriculation portant un autre numéro d'immatriculation pour un véhicule déjà immatriculé à son nom.
Une telle réimmatriculation ne peut se faire que contre remise de l'ancien certificat d'immatriculation. § 5. La délivrance des marques d'immatriculation se fait conformément a l'article 16, § 4. Si, conformément à l'article 11, § 2, la demande d'immatriculation a été introduite par transmission électronique ou si les données ont été remises auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur. »
Art. 11.Le premier alinéa de l'article 23 du même arrêté est remplacé comme suit : « En ce qui concerne les marques d'immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué réserve le numéro d'immatriculation commençant par le chiffre (index) 9 complété avec 6 caractères au choix de la personne qui en a fait préalablement la demande, pour autant que ce numéro soit disponible. Le numéro d'immatriculation réservé avant le 15 novembre 2010 qui ne satisfait pas aux exigences du présent arrêté, sera également précédé du chiffre (index) « 9 » lors de l'immatriculation. »
Art. 12.Le paragraphe 1er de l'article 24 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. La direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière délivre un duplicata en remplacement d'une marque d'immatriculation usée, endommagée, ou devenue illisible. Si cette marque d'immatriculation ne satisfait toutefois pas aux dispositions prises en exécution de l'article 21, le véhicule est réimmatriculé.
La délivrance du duplicata s'effectue par un concessionnaire ou en mains propres du demandeur ou de son délégué.
Au cas où la demande de duplicata a été introduite auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.
Par le remplacement, la marque d'immatriculation remplacée perd sa validité. Aucun duplicata n'est alors délivré contre la remise de la marque d'immatriculation précédente. »
Art. 13.Le paragraphe 1er de l'article 25 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Une marque d'immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut, avec l'accord du titulaire de celle-ci, être transférée au nom du conjoint, du cohabitant légal ou d'un des enfants du titulaire, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation.
En cas de décès du titulaire, une marque d'immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut également être transférée au nom de son conjoint survivant, du cohabitant légal survivant ou d'un de ses enfants, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation.
Dans ces deux cas, l'immatriculation au nom du titulaire initial prend fin dès que le véhicule est immatricule à un nouveau nom. »
Art. 14.Dans le chapitre II du même arrêté, la section 7, comportant les articles 26 et 27, est abrogée.
Art. 15.L'article 29 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 29.Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la marque d'immatriculation, au sens de la Directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 2009/62/CE susvisée, la marque d'immatriculation est fixée à cet emplacement.
Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la marque d'immatriculation, la marque est fixée suivant les dispositions : du paragraphe 2 de l'annexe à la Directive 70/222/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales M, N et O; du paragraphe 2 de l'annexe II à la Directive 74/151/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales T, R et S; du paragraphe 2 à, y compris, paragraphe 6 de l'annexe à la Directive 2009/62/CE susvisée pour les véhicules des catégories internationale L, suivant les définitions de l'article 1 de l arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
La marque d'immatriculation et sa reproduction. sont solidement fixées au véhicule. »
Art. 16.Le dernier alinéa de l'article 30 est abrogé.
Art. 17.A l'article 31, § 1er, le dernier alinéa est rempacé comme suit : « Le forage de trous supplémentaires dans la marque d'immatriculation ou dans sa reproduction est interdit. »
Art. 18.L'article 32, § 2 est modifié de la manière suivante : 1° le deuxième alinéa est supprimé;2° le troisième alinéa est remplacé comme suit : « Après un mois suivant la date d'immatriculation, le certificat d'immatriculation non distribué est détruit et la marque d'immatriculation non distribuée est radiée d'office.»
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2010.
Art. 20.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 6 november 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE