publié le 08 février 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxells, le 6 novembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 27 avril 2007 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83218/CO/102.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue, à partir de l'année 2007, en application d'une part, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re, et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.
Art. 3.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter les 0,10 p.c. de la masse salariale à une formation scolaire de plein exercice de tailleurs de pierres (petit granit et grès).
Le secteur s'engage à favoriser la formation en alternance et l'engagement des jeunes issus de cette formation.
Cette formation se fera en collaboration avec le FOREm, les C.P.A.S., les associations ou groupements s'occupant de formation.
Art. 4.Cet engagement doit correspondre au moins à 0,20 p.c. par an pour 2007 et 0,25 p.c. pour 2008 de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.
Ces sommes seront versées au fonds créé à cet effet, puis seront attribuées au fur et à mesure des besoins des établissements de formation concernés.
Ce fonds composé paritairement de représentants des employeurs et des organisations syndicales signataires de cette convention, sera chargé d'organiser la formation avec les partenaires sociaux et contrôlera l'affectation des 0,20 p.c. pour l'année 2007 et des 0,25 p.c. pour l'année 2008 au moins.
Art. 5.Cette convention s'appliquera conjointement avec celle conclue dans la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN