publié le 07 décembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 1966 fixant le programme de l'examen de compétence technique en vue d'obtenir l'agréation en qualité d'orthopédiste auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
6 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 1966 fixant le programme de l'examen de compétence technique en vue d'obtenir l'agréation en qualité d'orthopédiste auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § 2;
Vu l'article 80 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 14 février 1966 fixant le programme de l'examen de compétence technique en vue d'obtenir l'agréation en qualité d'orthopédiste auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 août 1983;
Vu l'avis du Conseil d'agrément des orthopédistes institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 22 octobre 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le texte français de l'arrêté royal du 14 février 1966 fixant le programme de l'examen de compétence technique en vue d'obtenir l'agréation en qualité d'orthopédiste auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1983, le mot "agréation" est remplacé par le mot "agrément" dans l'intitulé et dans le dispositif.
Art. 2.A l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 août 1983, le point b est remplacé par les dispositions suivantes : "b) l'orthopédie, les prothèses, les prothèses myo-électriques et la semelle orthopédique".
Art. 3.Le chapitre IV de l'article 2 de l'arrêté royal précité, est complété par les dispositions suivantes : « F. Connaissance de base de l'électricité".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° le chapitre premier est complété par la disposition suivante : « C.Pour les myoprothèses, connaissance approfondie des systèmes nerveux et musculaire"; 2° le chapitre III est complété par la disposition suivante : « l'exécution d'un myotest : principe et application.Définition du concept de prothèse myo-électrique"; 3° au chapitre IV, le point D est remplacé par la disposition suivante : « D.Connaissance approfondie de la rééducation avec prothèses et myo-prothèses"; 4° au chapitre V, point C, le mot "Entretien" est supprimé;5° le chapitre V est complété par la disposition suivante : « D.Accompagnement, formation, surveillance, entretien et réparation".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE