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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 01 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, modifiant la convention collective de travail du 19 octobre 2017 relative au transfert automatique du personnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201015
pub.
01/04/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, modifiant la convention collective de travail du 19 octobre 2017 relative au transfert automatique du personnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, modifiant la convention collective de travail du 19 octobre 2017 relative au transfert automatique du personnel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 19 octobre 2017 relative au transfert automatique du personnel (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155217/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la S.R.W.T. ainsi qu'aux membres de leur personnel non roulant appartenant à la catégorie d'ouvrier. § 2. Par "membres du personnel roulant et non roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant et non roulant. CHAPITRE II. - Insertion d'un chapitre Vbis. Modalités d'octroi de certains avantages au personnel transféré

Art. 2.Un chapitre Vbis. Modalités d'octroi de certains avantages au personnel transféré est inséré comme suit dans la convention collective de travail du 19 octobre 2017, n° 142843 : "

Art. 18.La prime de fin d'année de l'année pendant laquelle le transfert a eu lieu est payée par le cédant d'une part et par le cessionnaire d'autre part, en fonction du nombre de mois prestés chez chacun. Les autres modalités d'octroi de cette prime restent d'application.

Art. 19.L'indemnité RGPT trimestrielle du trimestre pendant lequel le transfert a lieu est payée par la partie qui a occupé le membre du personnel pendant la majeure partie du trimestre.". CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er août 2019 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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