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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 14 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'interprétation de la convention collective de travail du 22 novembre 2016 relative aux vêtements de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200923
pub.
14/04/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'interprétation de la convention collective de travail du 22 novembre 2016 relative aux vêtements de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'interprétation de la convention collective de travail du 22 novembre 2016 relative aux vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Interprétation de la convention collective de travail du 22 novembre 2016 relative aux vêtements de travail (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155343/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers (h/f) ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Interprétation du droit à l'indemnité pour les vêtements de travail

Art. 2.La présente convention collective de travail est une convention collective de travail d'interprétation de la convention collective de travail du 22 novembre 2016 relative aux vêtements de travail (numéro d'enregistrement 136783/CO/152.01).

Art. 3.Les indemnités reprises à l'article 3 de la convention collective de travail du 22 novembre 2016 sont dues uniquement aux travailleurs qui doivent obligatoirement porter des vêtements de travail.

Les travailleurs qui exercent une activité qui n'est pas salissante selon l'analyse des risques mentionnée à l'article IX.3-1, 1° du Code du bien-être au travail ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail. Par conséquent, ces travailleurs n'ont pas droit aux indemnités mentionnées au premier alinéa du présent article. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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