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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 29 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200913
pub.
29/04/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 juin 2019 Frais de transport (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153322/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 29 août 2017 fixant l'intervention dans les frais de transport des employés (numéro d'enregistrement 142261/CO/215).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

I. Transports en commun publics

Art. 3.Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport en commun des travailleurs.

Art. 4.Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 précitée, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 précitée, pour une distance de 7 kilomètres.

A partir du 1er juillet 2020, le seuil minimal de 5 kilomètres est supprimé par la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 précitée.

Art. 5.Transports en commun publics combinés Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera calculée sur la base du tableau visé à l'article 3.

Art. 6.Dans tous les cas autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Art. 7.Epoque de remboursement L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée mensuellement.

Art. 8.Modalités de remboursement a) Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail;en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. b) Les travailleurs doivent signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même manière.c) L'employeur peut à tout moment contrôler si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

II. Moyens de transport privés

Art. 10.Généralités Les employés concernés présentent à l'employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport privé pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail, avec mention de la distance exacte parcourue entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport qu'ils utilisent pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison pour ne pas payer d'intervention dans les frais de transport.

Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise et mentionné sur la déclaration précitée.

Les travailleurs doivent signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même manière.

L'employeur peut à tout moment contrôler si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée au moins une fois par mois.

L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail.

Art. 11.Moyen de transport privé, à l'exception du vélo § 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des employés, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour les employés dont la rémunération brute annuelle ne dépasse pas le montant prévu au § 3 de cet article, calculé selon l'annexe de la présente convention collective de travail et qui utilisent un moyen de transport privé, à l'exception des vélos, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 5 kilomètres. § 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la carte train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la SNCB, pour le nombre de kilomètres correspondant.

L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur la base du barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 3. A dater du 1er janvier 2018, le montant de la rémunération brute annuelle, visée au § 1er, est porté à 36 300 EUR. § 4. L'annexe à la présente convention collective de travail, visée à l'article 11, § 1er, fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 12.Vélo Lorsque le travailleur utilise le vélo pour se déplacer, une indemnité vélo de 0,10 EUR par kilomètre est octroyée pour la distance aller-retour domicile-lieu de travail, sans préjudice d'arrangements plus favorables au niveau de l'entreprise.

III. Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 13.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et par les considérations suivantes : - pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport; - pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas où les employés utilisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci; - l'intervention financière des employés ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - les droits acquis pour les employés restent toutefois maintenus.

IV. Intervention pour tous les travailleurs

Art. 14.Une indemnisation de 0,2479 EUR par journée de travail prestée effectivement sera en plus accordée à tous les employés, à l'exclusion de ceux qui disposent d'une voiture de société et d'une carte essence, indépendamment du moyen de transport de et vers le lieu de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

Le Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux frais de transport L'estimation de la rémunération annuelle brute visée à l'article 11 doit comprendre : 1° Les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportent au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois; 2° Les éléments variables : a) par mois : comissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif; b) par an : commissions, primes, 13ème mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1° et 2°, a).

L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre : 1° les suppléments à caractère social, tels que les indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances; 2° les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3° les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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