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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 18 mars 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur afin de remplacer la vignette 705 par un signal électronique

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service public federal finances
numac
2020040629
pub.
18/03/2020
prom.
06/03/2020
ELI
eli/arrete/2020/03/06/2020040629/moniteur
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6 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur afin de remplacer la vignette 705 par un signal électronique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de moderniser la vignette 705 en la remplaçant par un signal électronique.

Il permet de conserver leur valeur légale aux vignettes 705 délivrées antérieurement à son entrée en vigueur et de les remplacer par un signal électronique en cas de vol ou de perte.

La vignette 705 en format papier est très chronophage, tant dans le chef de l'administration que des requérants, et peu écologique.

L'utilisation rapide de la vignette électronique comporte donc beaucoup d'avantages.

Cet arrêté met également à jour les références aux dispositions législatives européennes pertinentes en matière de statut douanier de marchandises de l'Union des véhicules.

L'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 est complété par un alinéa imposant spécifiquement, afin de pouvoir bénéficier d'une des franchises ou exemptions visées aux articles 19/7 à 19/9 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ou à l'article 42, § 3, à l'exception du point 9°, du Code de la T.V.A., la production, par voie électronique ou non, des documents qui y sont déjà visés.

L'objectif de cette disposition nouvelle est de préserver le Trésor public.

En raison du retard dans la publication de cet arrêté, consécutif à la chute du gouvernement, il comporte une disposition lui faisant prendre ses effets en date du 4 février 2019 afin de garantir la légalité des vignettes délivrées avec le nouveau système.

Enfin, le présent projet tient compte des remarques que le Conseil d'Etat a formulées dans son avis nos 66.522/1/V du 19 septembre 2019, sauf en ce qui concerne le point 6.

En effet, il n'est pas nécessaire de demander l'avis de l'Autorité de protection des données, dans la mesure où le projet d'arrêté ne traite pas de données à caractère personnel.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT 6 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur afin de remplacer la vignette 705 par un signal électronique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, article 204, §§ 1, 2 et 6, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer ;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, et article 63bis, quatrième alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 22 avril 2003 et 1er juillet 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur ;

Considérant que, conformément à l'article 208, 1), du Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, le statut douanier de marchandises de l'Union d'un véhicule à moteur doit être établi de façon certaine par les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent du certificat d'immatriculation et éventuellement de la plaque d'immatriculation de ce véhicule ;

Considérant que la détermination du statut douanier de marchandises de l'Union, visé à l'article 5, 22°, du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, implique le contrôle par la douane de la situation des véhicules à moteur en ce qui concerne les droits à l'importation et en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ;

Vu la concertation du Comité des Ministres du 22 janvier 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2019 ;

Vu l'avis nos 66.522/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Tout véhicule à moteur destiné à être immatriculé dans le pays doit faire l'objet d'un signal électronique douanier délivré par le service douanier compétent." ; 2° A l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots "het invullen" sont remplacés par les mots "de creatie";3° A l'alinéa 2, les mots "de la vignette visée" sont remplacés par les mots "du signal électronique visé" ; 4° Un alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré : "Les personnes visées aux articles 19/7 à 19/9 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ou à l'article 42, § 3, à l'exception du point 9°, du Code de la T.V.A., doivent introduire, par voie électronique ou non, auprès du service douanier compétent, les documents visés à l'alinéa 2 du présent article, aux fins d'envoi du signal électronique ; le véhicule pouvant toujours être soumis à une vérification physique.".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : "Le signal électronique visé à l'article 1er établit le statut douanier de marchandises de l'Union du véhicule visé à l'article 5, 23°, du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et porte les références des documents justificatifs présentés à cet effet :".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots "d'une vignette visée" sont remplacés par les mots "du signal électronique visé".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.En cas de perte ou de vol de la vignette délivrée en application de la législation antérieure, un signal électronique sera émis par la douane après en avoir reçu l'autorisation du service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports."

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, peut autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules à envoyer, en lieu et place du signal électronique douanier visé à l'article 1er, des données, rassemblées par eux dans un signal électronique, au Service Public Fédéral Mobilité et Transports et ce, par la procédure de transfert électronique de données mise en place à cet effet.

Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, détermine les conditions et prescriptions techniques auxquelles cette autorisation est accordée.

Ce signal électronique contient, au moins, les données suivantes : marque et type du véhicule à moteur, puissance du moteur, numéro de châssis, modulo 97 du numéro de châssis et catégorie de véhicule.

Le Ministre de la Mobilité et le Ministre des Finances peuvent imposer, conjointement, l'ajout de données supplémentaires à ce signal."

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les mots ", sur présentation des documents lui permettant de statuer," sont insérés entre les mots "la douane revêt" et les mots "la demande d'immatriculation".

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, les mots "caractère communautaire" sont remplacés par les mots "statut douanier de marchandises de l'Union".

Art. 10.Les vignettes 705 délivrées sous format papier ainsi que les autorisations délivrées en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2014 antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 4 février 2019.

Art. 12.Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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