publié le 29 avril 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153911/CO/136) Champ d'application et contexte
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un régime qui, en cas de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.
RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur pendant la période de validité de la présente convention collective de travail sauf en cas de motif grave et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de travail, qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - au moment de la fin du contrat de travail, un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par les conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les travailleurs en crédit-temps à temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.
Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c.
RCC à partir de 59 ans dans le cadre d'un métier lourd
Art. 4.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et à la fin du contrat de travail ainsi que compter 35 ans de passé professionnel au moment de la fin du contrat de travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 132 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.
Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 4, ni par la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.
RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans
Art. 6.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et qui sont licenciés pendant la période de validité de la présente convention ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.
Art. 7.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 6, ni par les conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.
RCC à partir de 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
Art. 8.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et qui sont reconnus travailleur moins valide ou ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 133, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. Dispositions générales
Art. 9.Afin de pouvoir bénéficier du RCC (tous les régimes mentionnés ci-dessus), l'ancienneté d'entreprise suivante doit être prouvée pour les RCC débutant à partir du 1er janvier 2014 :
60 jaar
5 jaren
60 ans
5 années
59 jaar
6 jaren
59 ans
6 années
58 jaar
7 jaren
58 ans
7 années
57 jaar
8 jaren
57 ans
8 années
56 jaar
9 jaren
56 ans
9 années
Art. 10.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.
Intervention du fonds de sécurité d'existence
Art. 11.Pour tous les régimes RCC qui débutent le 1er janvier 2014, le remboursement par le fonds de sécurité d'existence des indemnités complémentaires à charge de l'employeur s'applique dès l'âge de 59 ans et pour ceux qui débutent le 1er janvier 2015 dès l'âge de 60 ans.
Art. 12.Pour tous les régimes RCC qui débutent à partir du 1er janvier 2016, les modalités de remboursement des indemnités complémentaires à charge de l'employeur, s'appliquant dès l'âge de 60 ans, sont fixées par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence.
Dispositions finales
Art. 13.Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en restructuration - être argumentés et programmés dans des délais raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières.
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE