publié le 18 mars 2008
Arrêté royal portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat
6 MARS 2008. - Arrêté royal portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, notamment l'article 18, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires scientifiques;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des inspecteurs linguistiques;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2001;
Vu l'avis du Conseil de direction des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, émis le 21 février 2005;
Vu l'avis du Comité de direction du SPP Politiqu scientifique, émis le 25 mai 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 janvier 2007;
Vu le protocole n° SC IV P 95 du 6 juin 2007 du Comité de secteur IV - « Affaires économiques »;
Vu l'avis n° 43.367/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration de certains agents dans la nouvelle carrière de niveau A des agents de l'Etat
Article 1er.§ 1er. Les grades suivants sont rayés : -conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques; - conseiller auprès des établissements scientifiques; - inspecteur linguistique; - conseiller aux affaires scientifiques; - conseiller général auprès des établissements scientifiques; - conseiller général aux affaires scientifiques. § 2. Les grades suivants sont supprimés : - secrétaire général adjoint; - secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Art. 2.§ 1er. Les agents des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles qui, à la date du 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en vertu du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise par ces agents dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle du traitement de grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle leur soit plus favorable. § 5. Les titulaires des grades supprimés de secrétaire général et de secrétaire général adjoint portent le titre de leur grade supprimé.
Art. 3.Les agents, anciennement revêtus du grade de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques, qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10 A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A 12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques et dans la classe A1.
Les agents visés à l'alinéa 1er, inscrits à une formation certifiée alors qu'ils étaient revêtus de l'échelle de traitement A 11 et qui réussissent cette formation certifiée, conservent le bénéfice de cette réussite pendant une période de 6 ans commençant à la date de leur promotion en A12 si cette promotion intervient dans les 18 mois qui suivent leur inscription à cette formation certifiée.
Art. 4.Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller auprès des établissements scientifiques et rémunérés dans l'échelle de traitement 13 A, obtiennent l'échelle de traitement 13 B dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de trois ans au moins et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 5.Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller auprès des établissements scientifiques et rémunérés dans l'échelle de traitement 13 B, obtiennent l'échelle de traitement 13 D dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de neuf ans au moins et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 6.Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller aux affaires scientifiques et rémunérés dans l'échelle de traitement 13 A, obtiennent l'échelle de traitement 13 B dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de six ans au moins et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 7.Les agents anciennement revêtus du grade d'inspecteur linguistique et rémunérés dans l'échelle de traitement 13 A, obtiennent l'échelle de traitement 13 B dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de six ans au moins et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 8.Les agents anciennement revêtus du grade d'inspecteur linguistique et rémunérés dans l'échelle de traitement 13 B, obtiennent l'échelle de traitement 13 D dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de douze ans au moins et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Art. 9.§ 1er. Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;2° l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires scientifiques;3° l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des inspecteurs linguistiques;4° l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1998;5° l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2001. § 2. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, les mentions des grades particuliers aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles visés dans le présent arrêté sont supprimés.
Art. 10.Par dérogation à l'article 9, § 1er, 1°, les articles 2 et 14 de l'arrêté qui y sont visés restent en vigueur jusqu'au 15 mai 2005. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 11.Les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient soumis à l'arrêté royal précité du 20 juillet 1998, conservent, à titre personnel le bénéfice d'une allocation forfaitaire de débours, calculée de la façon suivante: - 1.239,47 EUR par année pour les agents des classes A 3 et A 4; - 619,74 EUR par année pour les agents des classes A 1 et A 2.
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à 1/12e du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique à l'allocation, qui est liée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 13.Notre Ministre chargée de Ia Politique scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE