publié le 19 juin 1998
Arrêté royal fixant pour l'année 1998 le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément
6 MAI 1998. - Arrêté royal fixant pour l'année 1998 le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 17, modifié par la loi du 13 juillet 1976;
Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 40ter, y inséré par la loi du 13 juillet 1976;
Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 42, modifié par la loi du 20 mai 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'année 1998 le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément, sont répartis d'après les tableaux annexés au présent arrêté.
Art. 2.a) Les places non occupées peuvent être reportées à concurrence du nombre total des places ouvertes. b) Afin de tenir compte de la répartition linguistique, les règles suivantes seront d'application pour le report des places tout en respectant leur séquence : 1.dans un même corps, vers l'autre régime linguistique; 2. vers un autre corps dans le même régime linguistique;3. vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET
Annexe à l'arrêté royal du 6 mai 1998 qui fixe pour l'année 1998 le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté n° 1865 du 6 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la défence nationale, J. P. PONCELET