publié le 17 juin 2021
Arrêté royal modifiant l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
6 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but de prévoir, dans le régime de pensions des travailleurs salariés, et ce, dans certains cas, une rémunération fictive plus favorable pour les périodes d'inactivité assimilées à des périodes de travail (ci-après : périodes assimilées) pour lesquelles la rémunération fictive serait autrement, en l'absence d'autres données de référence, déterminée sur la base de la rémunération journalière forfaitaire de l'année 1967. 1. Objet de l'arrêté royal : Dans le régime de pensions des salariés, le calcul du montant de la pension pour les périodes assimilées, en l'absence d'une rémunération réelle pour ces périodes, s'effectue en application de l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en principe sur la base d'une rémunération fictive (normale ou limitée). Dans le cas d'une rémunération fictive normale, la rémunération fictive est déterminée, par ordre croissant, sur la base de : 1. la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives se rapportant à l'année civile précédente;2. ou à défaut de ces données de référence, la moyenne journalière des rémunérations réelles et forfaitaires se rapportant à l'année civile en cours;3. ou encore, en l'absence d'une telle rémunération pour l'année en cours, la moyenne journalière des rémunérations se rapportant à la première année qui suit la période d'inactivité et au cours de laquelle des prestations de travail en tant que travailleur salarié ont été effectuées.4. A défaut de toutes les données susmentionnées, la rémunération forfaitaire de l'année 1967. Cette rémunération fictive normale doit être distinguée de la rémunération fictive limitée. Cette dernière rémunération correspond à la rémunération de référence qui est prise en considération pour déterminer le droit minimum par année de carrière, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
L'objectif du présent arrêté est de prévoir, dans certains cas où m- en l'absence d'autres données de référence - la rémunération fictive normale serait en principe déterminée sur la base de la rémunération journalière forfaitaire de l'année 1967, une rémunération journalière fictive plus favorable.
Le montant de la rémunération journalière forfaitaire de l'année 1967 est toujours (même s'il est réévalué) très faible, de sorte que la rémunération fictive déterminée sur cette base ne correspond plus au niveau de vie actuel.
Afin de pouvoir utiliser un montant conforme au niveau de vie actuel, une rémunération journalière fictive de 48,6069 euros à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) sera prise en compte dans de tels cas pour déterminer la rémunération fictive pour les années civiles postérieures au 31 décembre 1999.
Ce montant sera toujours utilisé pour les années civiles postérieures au 31 décembre 1999, indépendamment du fait que la rémunération fictive à prendre en compte pour la détermination de la rémunération fictive pour les années civiles postérieures au 31 décembre 1999 ait déjà été déterminée antérieurement au 1er janvier 2000, à défaut de toute autres données de référence, sur la base de la rémunération forfaitaire de l'année 1967.
Afin de porter cette rémunération journalière fictive au niveau des prix de l'année civile considérée, elle sera multipliée par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices santé mensuels (base 1996 = 100) de l'année considérée par 103,14.
Lors de la détermination du montant de la pension, cette rémunération journalière fictive (comme les autres rémunérations fictives) est réévaluée conformément aux dispositions de l'article 29bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Cette règle s'appliquera aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021. 2. Commentaires des articles : L'article 1er du projet modifie l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, qui concerne la rémunération fictive prise en compte pour les périodes assimilées. Concrètement, le projet remplace le deuxième alinéa de l'article 24bis, premier alinéa, point 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
La nouvelle disposition sous le 1° stipule que pour les années civiles antérieures au 1er janvier 2000, en l'absence d'autres données de référence, la rémunération journalière forfaitaire de l'année 1967 sera utilisée comme base pour la rémunération fictive.
La nouvelle disposition du 2° stipule que, pour les années civiles postérieures au 31 décembre 1999, dans de tels cas, une rémunération journalière fictive de 48,6069 euros à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) sera toujours prise en compte pour la détermination de la rémunération fictive, même si la rémunération fictive pour les années civiles antérieures au 1er janvier 2000 a été déterminée sur la base de la rémunération journalière forfaitaire de l'année 1967 (à défaut d'autres données de référence).
Cette disposition prévoit également le mécanisme de réévaluation pour porter cette rémunération journalière fictive au niveau des prix de l'année civile considérée.
L'article 2 précise que les dispositions de l'arrêté royal s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.
L'article 3 du projet fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2022.
L'article 4 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Conseil d'Etat, section de législation, avis 69.301/1 du 25 mai 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' Le 28 avril 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 18 mai 2021 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Bert Thys, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Katrien Didden, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bert Thys, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mai 2021 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', qui prévoit des règles permettant, « [l]orsque la pension de retraite ou la pension de survie prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977 », de déterminer la rémunération fictive dont il est tenu compte pour le calcul du montant de la pension pour les périodes assimilées. Alors que, selon la réglementation actuelle, à défaut des données de référence mentionnées, la rémunération fictive, telle qu'elle est fixée pour l'année 1967, est prise en considération « comme moyenne journalière pour la fixation de la rémunération fictive de l'année considérée », l'arrêté royal en projet vise, « pour les années civiles postérieures au 31 décembre 1999 », à prévoir une rémunération journalière fictive plus favorable pour la détermination de la rémunération fictive de l'année considérée (article 1er du projet).
Le régime en projet s'applique « aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021 » (article 2 du projet).
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2022 (article 3 du projet). 3. Le régime en projet trouve un fondement juridique dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', qui s'énonce comme suit : « Le Roi détermine les périodes assimilées aux périodes d'activité.Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas qu'il détermine ».
Examen du texte Observation générale 4. Le régime en projet fait naître une différence de traitement entre diverses catégories de bénéficiaires d'une pension, notamment en fonction de la date de prise de cours de celle-ci. Pour être conforme aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, ces différences de traitement doivent chaque fois s'appuyer sur des motifs objectifs et raisonnablement admissibles.
Le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de suffisamment d'éléments concrets pour apprécier le projet sous cet angle, dès lors notamment qu'il ne peut être exclu que le régime à l'examen ne constitue qu'un élément d'un ensemble plus large de mesures étalées dans le temps en matière d'adaptation des pensions, le projet nécessitant évidemment d'être apprécié dans un contexte plus large, en ce qui concerne sa conformité aux principes précités.
Le greffier, Le président, Wim Geurts Marnix Van Damme 6 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 23 mars 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mai 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 69.301/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 24bis, alinéa 1er, point 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1976 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A défaut de toutes les données de référence visées à l'alinéa 1er, il est : 1° pour les années civiles antérieures au 1er janvier 2000, tenu compte de la rémunération fictive telle que fixée à l'alinéa 2 de cet article pour l'année 1967 comme moyenne journalière pour la détermination de la rémunération fictive de l'année considérée;2° pour les années civiles postérieures au 31 décembre 1999, toujours tenu compte d'une rémunération journalière fictive de 48,6069 EUR à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour la détermination de la rémunération fictive de l'année considérée, même si la rémunération fictive à prendre en compte pour la détermination de la rémunération fictive de l'année considérée a déjà été déterminée antérieurement au 1er janvier 2000 sur la base du 1°.Par dérogation au point 2, cette rémunération journalière fictive est, afin de la porter au niveau des prix de l'année considérée, multipliée par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices santé mensuels (base 1996 = 100) de l'année considérée par 103,14. ».
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX