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Arrêté Royal du 06 juin 2019
publié le 27 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs - intervention financière du FSAA

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202123
pub.
27/06/2019
prom.
06/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs - intervention financière du FSAA (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs - intervention financière du FSAA.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 janvier 2019 Formation continue des travailleurs - intervention financière du FSAA (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150608/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12, 1° et de l'article 13, § 1er de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 5.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "FSAA" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011 (Moniteur belge du 14 septembre 2011), modifiée et abrogée par la convention collective de travail modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence du 15 septembre 2011, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 28 février 2013); - "formation continue" : une formation suivie par un ou plusieurs travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles des travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Il ne s'agit donc pas d'une formation générale. Cette formation doit, partiellement ou entièrement, être financée par l'entreprise; - "formation continue" : tant la formation formelle que la formation informelle, développée et dispensée par l'entreprise elle-même (dénommée la formation interne) ou développée et dispensée par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2001 portant exécution du Code des sociétés; - "budget de formation" : à compter de 2014, chaque entreprise du secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la catégorie ONSS 283. Le budget de formation est dû pour 3 ans. Par exemple, le budget 2014 est dû et payable jusqu'en 2017. Au début de la 4ème année (2018 dans l'exemple susmentionné), le budget non utilisé est transféré à la réserve générale pour formation continue. CHAPITRE III. - Indemnité pour les heures de formation continue

Art. 6.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, doivent se dérouler dans le temps de travail et sont rémunérées par une indemnité qui équivaut au salaire horaire normal. CHAPITRE IV. - Intervention financière par le FSAA

Art. 7.A l'exception des salaires versés aux travailleurs participants pour les heures mentionnées à l'article 4 de la présente convention collective de travail, les frais de la formation continue organisée par l'employeur donnent droit à une intervention financière du FSAA.

Art. 8.Chaque année, un budget de formation est attribué à chaque employeur, calculé en fonction du nombre d'ouvriers employés par l'employeur au 1er janvier de l'année concernée. 80 p.c. de ce montant représente le budget maximum que l'entreprise concernée peut utiliser pour l'année concernée, à l'exception des projets introduits comme mentionné à article 7. L'entreprise peut réclamer ce budget "individuel" sur la base d'un fichier indiquant les coûts réels des formations organisées. La procédure de calcul, d'exécution opérationnelle et d'octroi est confiée au conseil d'administration du FSAA, mais ne peut jamais excéder les coûts supportés et prouvés.

Art. 9.Les entreprises du secteur peuvent, éventuellement en coopération avec d'autres entreprises du secteur, présenter des projets de formation au FSAA. Une proposition de projet approuvée par le conseil d'administration du FSAA est éligible à un cofinancement du FSAA, avec des fonds de la réserve générale. Le conseil d'administration du FSAA détermine le montant. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.Dès son entrée en vigueur, la présente convention collective remplace la convention collective du 15 mars 2018, déposée le 16 mars 2018 et enregistrée sous le numéro 145674/CO/140.

Art. 11.La présente convention collective de travail est d'une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être effectuée trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera les parties concernées sans attendre. Le délai de 3 mois prend cours à la date d'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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