publié le 27 juin 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, remplaçant la convention collective de travail du 4 juillet 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont exercé un métier lourd avec ou sans prestations de nuit
6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, remplaçant la convention collective de travail du 4 juillet 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont exercé un métier lourd avec ou sans prestations de nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, remplaçant la convention collective de travail du 4 juillet 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont exercé un métier lourd avec ou sans prestations de nuit.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Remplacement de la convention collective de travail du 4 juillet 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont exercé un métier lourd avec ou sans prestations de nuit (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150265/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont exercé un métier lourd avec ou sans prestations de nuit (numéro d'enregistrement 140858/CO/110).
Art. 2bis.La présente convention collective de travail prévoit un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des ouvriers et des ouvrières qui sont licenciés et qui ont exercé un métier lourd et qui ont satisfait aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Ce régime est basé sur la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail et sur la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. La présente convention collective de travail est conclue en application des conventions collectives de travail n° 120 et 121 précitées et a pour but d'octroyer un complément d'entreprise aux travailleurs visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Conditions d'âge ou d'ancienneté Tous les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur sans motif grave ont droit au chômage avec complément d'entreprise et à l'allocation complémentaire, prévus à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, à condition, conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et à l'article 3 de la convention collective de travail n° 121 précitée du Conseil national du travail, que durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ils : - soient licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail; - soient âgés de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2017 ou de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2018; - et - ou bien aient exercé un métier lourd comme visé à l'article 2, § 2 de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017 précitée, conclue au sein du Conseil national du travail; - ou bien aient travaillé un minimum de 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend réellement fin.
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours du chômage avec complément d'entreprise.
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, prévues dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, s'appliquent au présent régime sectoriel. Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec complément d'entreprise, en application de la présente convention collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer contenant des dispositions sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 17 mai 2005 (arrêté royal du 16 décembre 2008; Moniteur belge du 3 mars 2009).
Art. 9.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le fonds susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du salaire à plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ère) passe au chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière.
Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile".
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet.
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds commun de l'entretien du textile".
Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions pour non-respect de l'obligation de remplacement, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; - les amendes correctionnelles éventuelles, sont à charge de l'employeur qui ne respecte pas l'obligation de remplacement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS