publié le 06 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à l'embauche obligatoire de certains travailleurs intérimaires
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à l'embauche obligatoire de certains travailleurs intérimaires (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à l'embauche obligatoire de certains travailleurs intérimaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 6 juin 1997.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. **** **** Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes **** collective de travail du 31 août 1995 Embauche obligatoire de certains travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39925/****/125.02) CHAPITRE ****. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE ****. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du plan sectoriel d'emploi contenu dans la convention collective de travail du 31 août 1995 conclue au sein de la sous-commission paritaire.
La présente convention collective de travail a effet direct. CHAPITRE ****. - Embauche obligatoire de certains travailleurs intérimaires
Art. 3.Le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvriers intérimaires occupés auprès d'un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail lorsqu'il assure le remplacement d'un travailleur permanent de cet employeur.
Art. 4.Lorsqu'un ouvrier intérimaire est occupé chez un employeur visé à l'article 1er depuis six mois, l'employeur est tenu de l'embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le délai de six mois visé à l'alinéa précédent se calcule de date à date.
Lorsque l'interruption d'occupation chez l'employeur utilisateur ne dépasse pas quatre semaines, le délai de six mois se calcule à partir du début de l'occupation.. CHAPITRE ****. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. **** **** la consultation de la note de bas de page, voir image