publié le 19 août 1999
Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail
6 JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 relatif à la réduction de la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée du travail en 1999, afin de pouvoir mieux organiser le travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 1999 à six jours de repos fixés comme suit : - 6 avril; - 14 mai; - 12 novembre; - 24 décembre; - 28 décembre; - 29 décembre.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. De GALAN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre 1983. Loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 16 juin 1999.