publié le 02 décembre 1997
Arrêté royal relatif à une statistique annuelle sur les créances et engagements des entreprises d'assurances et institutions privées de prévoyance
6 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à une statistique annuelle sur les créances et engagements des entreprises d'assurances et institutions privées de prévoyance
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985 et la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 5 à 7, 16, 17, a, et 18 à 23;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 20 février 1996;
Vu l'avis de la Commission COMFORM, donné le 4 juin 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Office de contrôle des assurances, ci-après dénommé "l'Office de contrôle", effectue une enquête statistique annuelle sur les créances et engagements des entreprises qui sont soumises au contrôle de l'Office de contrôle et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° les entreprises d'assurances régies par les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et qui sont agréées en application de la législation relative aux contrôle des entreprises d'assurances;2° les institutions privées de prévoyance et les autres entreprises et institutions visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Art. 2.La statistique est effectuée auprès des entreprises au moyen de questionnaires conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Ces questionnaires sont repris dans un logiciel permettant aux personnes chargées de l'administration journalière des entreprises d'effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique, qui doit être renvoyé à l'Office de contrôle au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence.
La première communication porte sur le bilan de l'année 1995.
Transitoirement, les informations fournies pour les années 1995 et 1996 devront être renvoyées à l'Office de contrôle, au plus tard le 30 juin 1997.
Art. 3.La statistique porte sur les créances ventilées d'après le secteur débiteur et les engagements ventilés d'après le secteur créditeur.
Art. 4.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour des traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de la statistique.
Art. 5.Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des articles 18 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 7.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Annexe Pour la consultation du tableau, voir image