publié le 06 septembre 1997
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux relatifs aux emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre, ainsi qu'aux emprunts à lots 1932, 1933, 1938 et 1941
6 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux relatifs aux emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre, ainsi qu'aux emprunts à lots 1932, 1933, 1938 et 1941
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1985 relatif au renouvellement des obligations de l'emprunt à lots 1921 émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1986 relatif au renouvellement des obligations de l'emprunt à lots 1922 émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 1983 relatif au renouvellement des obligations de l'emprunt à lots 1923 émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1984 relatif au renouvellement des obligations de l'emprunt à lots 1932;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 relatif à l'échange des obligations de l'emprunt à lots 1933;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de l'emprunt à lots 1938;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1991;
Considérant que la réserve des obligations à la disposition du Caissier de l'Etat pourra être insuffisante pour un échange tardif;
Considérant que les tirages des emprunts à lots par des procédés mécanographiques sont aujourd'hui dépassés;.
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5, § 2, des arrêtés royaux de renouvellement ou d'échange des obligations des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 est remplacé par : « Les tirages pourront être effectués par des procédés informatiques. »
Art. 2.A l'article 6 des mêmes arrêtés royaux, est ajouté le paragraphe suivant : « En cas d'épuisement des obligations de la réserve du Caissier d'Etat, il sera procédé d'office au remboursement au pair des anciennes obligations non échangées. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Financeset du Commerce Exterieur, Ph. MAYSTADT