publié le 02 septembre 1997
Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique
6 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 6 février 1996;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1995 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique;
Vu l'avis motivé du Comité de Concertation de base 400, donné le 1er juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE I. - Intégration du Comité supérieur de contrôle et du Bureau fédéral d'Achats
Article 1er.1er. Le cadre du Ministère de la Fonction publique, fixé par l'arrêté royal du 31 janvier 1995 fixant le cadre organique du.
Ministère de la Fonction publique, est complété de manière à présenter la liste des emplois suivante :.
Pour la consultation du tableau, voir image Le nombre total de titulaires des emplois de rang 10 ne peut être supérieur à (19 - le nombre de titulaires d'un emploi de premier conseiller de sélection). (a) Voir arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 6 février 1996..
Art. 2.Au maximum 4 des 22 emplois de conseiller de la Fonction publique peuvent être occupés par des agents du niveau 1 en mission, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la Fonction publique.
Dans ce cas, ces agents bloquent le recrutement d'un nombre égal d'emplois de conseiller de la Fonction publique.
Art. 3.Les titulaires des emplois des Services de la Fonction publique mentionnés ci-après sont mis à la disposition du Service Mobilité du Ministère de la Fonction publique. Ces emplois sont supprimés lors du départ de leur titulaire.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.1er. L'emploi de l'article 1er, 1er mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque le poste de travail de contractuel, auquel il se substitue, a été supprimé par le départ du membre du personnel contractuel qui l'occupe : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Si, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'emploi mentionné au 1er est resté vacant, il est supprimé d'office à l'article 1er, 1er.3. L'Inspection des Finances doit constater que la condition visée au 1er a été remplie préalablement à l'occupation de l'emploi.
Art. 5.Les titulaires du grade de conseiller au Comité supérieur de Contrôle conservent à titre personnel, jusqu'à leur départ, leur grade et bloquent entretemps 2 emplois de commissaire divisionnaire.
TITRE II. Intégration du Service des Marchés publics et des Subventions
Art. 6.1er. Le cadre organique du Ministère de la Fonction publique est fixé comme suit :.
Pour la consultation du tableau, voir image Le nombre total de titulaires des emplois de rang 10 ne peut être supérieur à (19 - le nombre de titulaires d'un emploi de premier conseiller de sélection). (a) Voir arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 6 février 1996.
Art. 7.Au maximum 4 des 22 emplois de conseiller de la Fonction publique peuvent être occupés par des agents du niveau 1 en mission, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la Fonction publique.
Dans ce cas, ces agents bloquent le recrutement d'un nombre égal d'emplois de conseiller de la Fonction publique.
Dispositions finales
Art. 8.L'arrêté royal du 31 janvier 1995 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique est abrogé.
Art. 9.Le Titre I du présent arrêté produit ses effets le premier janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1998.
Le Titre II du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
L'article 8 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 10.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT