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Arrêté Royal du 06 février 2024
publié le 29 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200449
pub.
29/02/2024
prom.
06/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 fevrier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 183222/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des travailleurs énumérés au § 2. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1) aux travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;2) aux travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes de mise à l'emploi ou de transition professionnelle régis par l'autorité flamande;3) aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs de base titres-services. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité. Ceci fait partie d'une discussion annuelle au sujet de la problématique de la mobilité au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.

Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique de la prestation de services à domicile, les alternatives ne sont possibles que dans une mesure limitée.

Toutefois, les parties signataires souhaitent encourager la mobilité verte et, en particulier, l'utilisation de la bicyclette au sein du secteur. L'accord VIA6 prévoit d'investir des moyens complémentaires afin de financer les projets innovants encourageant l'utilisation de la bicyclette. Ce point fera l'objet d'un suivi lors de la concertation entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs dans le cadre de l'accord VIA6 menée au sein des organes de concertation sociale appropriés. A défaut de conseil d'entreprise, cette concertation a lieu au sein du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, dans le cadre de la concertation entre l'employeur et la délégation syndicale.

L'employeur fournit au préalable des informations relatives au budget pour l'utilisation de celui-ci dans le cadre de l'accord VIA6.

L'employeur et la délégation syndicale se concertent au sein de l'organe de concertation sociale au sujet de l'utilisation/l'affectation de ces moyens. L'employeur informe l'organe de concertation sociale à des périodes fixes au sujet de cet engagement complémentaire. CHAPITRE III. - Déplacements domicile-lieu de travail

Art. 3.§ 1er. Pour leurs déplacements du domicile au lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception du vélo (électrique), du speed pedelec, de la moto ou du cyclomoteur, et sans condition quant à la distance minimum, les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix d'un billet de train de 2ème classe de la SNCB pour le nombre de kilomètres parcourus entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. § 2. Pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable, pour leurs déplacements domicile-lieu de travail, un trajet fixe en utilisant le train ou un transport combiné SNCB/STIB/De Lijn /TEC, les employeurs sont tenus, pour ce transport en train ou le transport combiné SNCB/STIB/De Lijn/TEC, de conclure une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB, ce qui rend le transport en train sous ce système de tiers payant gratuit pour les travailleurs.

Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur comme moyen de transport privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur contribue aux frais de déplacement du travailleur avec une intervention financière de 0,24 EUR par kilomètre parcouru à partir du 1er janvier 2021. § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 4, § 1er ne s'applique pas. Les régimes plus avantageux concernant l'intervention financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles.

Art. 5.En cas d'utilisation combinée de moyens de transport en commun et de moyens de transport privés, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport est composée conformément à l'article 3, § 1er en ce qui concerne la partie éventuelle du trajet effectuée avec un moyen de transport privé et selon l'article 3, § 2 pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet effectuée en train ou sur la base d'un transport mixte SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon l'article 4 pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet effectuée à vélo.

Art. 6.Une même indemnité est payée aux soignants et aux aides logistiques, comme prévu au chapitre IV pour les déplacements dans le cadre du service, pour le déplacement du domicile au premier client et leur déplacement du dernier client au domicile. CHAPITRE IV. - Déplacements dans le cadre du service

Art. 7.Soignants et aides logistiques § 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés comme suit : - A partir du 1er janvier 2021, à un minimum de 0,3542 EUR par kilomètre.

Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur.

L'indemnité kilométrique, en ce compris l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur, ne peut jamais excéder le montant fixé conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il sera payé la même indemnité kilométrique que celle fixée à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours. Depuis le 1er juillet 2023, cette indemnité s'élève à 0,4280 EUR/km, à l'inclusion de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0381 EUR/km - montant au 1er juillet 2023) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. § 3. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met gratuitement une voiture à la disposition du travailleur, l'intervention financière visée à l'article 7, § 1er et § 2 ne s'applique pas. § 4. Les dispositions du présent article 7 s'appliquent aux soignants et aux aides logistiques, y compris ceux qui sont occupés dans le cadre d'un statut ACS et ceux qui sont payés avec les moyens du Maribel social.

Art. 8.Personnel d'encadrement et personnel administratif § 1er. L'employeur paie au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés) qui utilisent la voiture pour leurs déplacements de service la même indemnité kilométrique pour les kilomètres parcourus (visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours), sans qu'il puisse jamais être question d'une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Depuis le 1er juillet 2023, cette indemnité s'élève à 0,4280 EUR/km.

Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces déplacements de service avec la voiture, le coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0381 EUR/km - montant à partir du 1er juillet 2023) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur, l'intervention financière visée à l'article 8, § 1er ne s'applique pas.

Art. 9.§ 1er. L'employeur paie une indemnité de 0,24 EUR/km pour tous les kilomètres parcourus à partir du 1er janvier 2021 aux travailleurs qui utilisent un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur pour leurs déplacements de service. § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 9, § 1er ne s'applique pas. Les régimes plus avantageux concernant l'indemnité au niveau de l'entreprise restent possibles.

Art. 10.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de service, utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, selon la formule la moins chère. CHAPITRE V. - Remboursement

Art. 11.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport ont été exposés.

D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.

Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations nécessaires. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 1er juillet 2021 (date d'enregistrement : 14 septembre 2021 - numéro d'enregistrement : 167014/CO/318.02) relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la souscommission paritaire. § 3. La présente convention collective de travail pourvoit à l'exécution des mesures sectorielles en matière de transport, telles que prévues dans le 6ème Accord intersectoriel flamand. Les dispositions visées ci-dessus peuvent uniquement être appliquées à condition que le financement soit repris dans la réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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