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Arrêté Royal du 06 février 2024
publié le 28 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes basés sur l'expérience (1)

source
service public federal securite sociale
numac
2024000918
pub.
28/02/2024
prom.
06/02/2024
moniteur
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6 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes basés sur l'expérience (employés) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes basés sur l'expérience (employés).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Barèmes basés sur l'expérience (employés) (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181536/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. CHAPITRE II. - Système de rémunération Section Ière. - Barème d'expérience

Art. 2.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimales applicables aux membres du personnel visé à l'article 1er sont fixées selon le barème d'expérience repris dans la présente convention (cfr. annexe).

Ce barème d'expérience détermine les rémunérations minimales dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur. § 2. Les rémunérations mensuelles sont payables 13 ou 14 fois par an.

Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une société, reçoivent une gratification en supplément du salaire payé proportionnelle au nombre de mois de service travaillés dans le courant de cette année et proportionnelle à la périodicité des payements. Section II. - Rémunérations de départ

Art. 3.§ 1er. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème d'expérience pour 0 année d'expérience. § 2. La rémunération de départ pour le titulaire d'un diplôme pour une formation réussie de niveau "bachelor" est fixée au niveau 3 du barème d'expérience.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau "bachelor" requiert une durée théorique d'étude supérieure à 3 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 5 années.

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de for-mation "bachelor", le niveau d'expérience 0 est d'application. § 3. La rémunération de départ pour le titulaire d'un diplôme pour une formation réussie de niveau "master" est fixée au niveau 4 du barème d'expérience.

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation "master", le niveau d'expérience 3 est éventuellement d'application, si la formation réussie est du niveau "bachelor". Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau "master" requiert une durée théorique d'étude supérieure à 4 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 7 années. § 4. Pour les travailleurs qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme/certificat de bachelier ou de master, la formation professionnelle pertinente qui a abouti à l'octroi d'un diplôme et/ou certificat est prise en considération pour 3 années d'expérience. § 5. Pour les travailleurs qui sont déjà détenteurs d'un diplôme/certificat pertinent, une formation professionnelle pertinente additionnelle qui a abouti à l'octroi d'un diplôme et/ou certificat, est prise en considération comme une année d'expérience supplémentaire. § 6. Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci est prise en considération selon les dispositions visées à l'article 5, § 2. § 7. Pour l'acquisition des années d'expérience, aucun cumul n'est possible entre les périodes d'étude et d'autres périodes d'expérience ("1 mois est 1 mois"). § 8. Dès le commencement de l'emploi, l'employeur est tenu de communiquer par écrit à l'employé l'expérience qui correspond aux conditions salariales convenues entre les parties. Cette obligation est également d'application lors de tout changement. Section III. - Evolution des rémunérations selon l'expérience

Art. 4.Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minimales augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît, selon le schéma précisé dans le barème d'expérience.

Art. 5.§ 1er. Par "expérience", on entend : l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été engagé.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

Pour l'attribution d'années d'expérience ou des périodes assimilées à de l'expérience, il n'est fait aucune distinction entre la Belgique et un autre Etat. § 2. Est assimilée à l'expérience telle que visée au § 1er : a) chaque expérience professionnelle et la période assimilée selon le § 3 acquise dans d'autres entreprises ressortissant aux Commissions paritaires n° 211, 207 et 116;b) chaque expérience professionnelle pertinente acquise en dehors des entreprises visées sous a), comme salarié, indépendant, volontaire ou fonctionnaire sous statut. § 3. Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail chez l'employeur assorties d'un revenu de remplacement : a) les périodes de suspension pour accident de travail et maladie professionnelle, congés thématiques, grossesse ou congé prophylactique telles que visées dans la réglementation en la matière;b) les périodes ininterrompues de suspension complète pour la même maladie ou le même accident avec un maximum de 3 ans;c) les périodes de suspension complète pour crédit-temps pour des raisons autres que thématiques telles que visées dans la réglementation en la matière, avec un maximum égal à la période couverte par son allocation sociale. § 4. Les périodes de chômage complet indemnisé et de stage d'attente sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans globalisés. § 5. La période de service militaire est assimilée à l'expérience professionnelle. § 6. L'expérience professionnelle et les périodes d'assimilation ne peuvent pas donner lieu à une double comptabilisation ("1 mois est 1 mois").

Art. 6.L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience. Section IV. - Adaptations des barèmes

Art. 7.On insiste auprès des entreprises de prêter une attention particulière lors de la transposition interne de la politique salariale pour les cadres au niveau de l'entreprise, à veiller sur l'écart minimal entre la rémunération de cadre et l'échelle barémique sous-jacente la plus haute, applicable aux employés, ceci en début de la carrière ainsi que pour les années d'expérience suivantes.

Les parties recommandent aux directions des entreprises de transposer les dispositions et l'esprit de la présente convention collective de travail concernant les articles pertinents en matière de pouvoir d'achat de la convention collective de travail employés vers les travailleurs occupant une fonction cadre (c'est-à-dire une fonction non présente dans la classification des fonctions pour employés) prenant en considération les exigences spécifiques à ces fonctions et aux systèmes existants, et sans renoncer aux accords existant pour cette catégorie au niveau de l'entreprise.

Art. 8.Date des augmentations annuelles : - Pour les employés entrés en service entre le 1er avril et le 30 septembre, l'augmentation de progression d'expérience dans la catégorie sera accordée le 1er juillet de l'année en cours; - Pour les employés entrés en service entre le 1er octobre et le 31 mars, l'augmentation de progression d'expérience dans la catégorie sera accordée le 1er janvier de celle-ci.

Art. 9.Remplacement dans une fonction supérieure Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera accordé, pendant la même période, un complément de rémunération de 8 p.c. sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle de la personne remplacée, à expérience égale. Section V. - Dispositions transitoires

Art. 10.§ 1er. Pour les travailleurs de toutes les catégories en service au moment de la signature de cette convention collective de travail, le nombre d'années d'expérience professionnelle est exprimé en années complètes. Pour ces travailleurs, les années passées qui sont prises en considération sont égales aux nombres d'années qui dans les barèmes basés sur l'expérience correspondent au montant du salaire qui aurait été d'application pour eux au 1er janvier 2009 si la précédente réglementation sectorielle relative aux barèmes à l'âge s'était poursuivie sans interruption. § 2. Les augmentations barémiques suivantes seront attribuées 12 mois après la dernière augmentation barémique. § 3. Le lancement de la nouvelle échelle salariale ne peut pas mener à une diminution du salaire effectif du travailleur, en service au moment de l'entrée en vigueur de l'échelle salariale. CHAPITRE III. - Prime de raffinage

Art. 11.§ 1er. Uniquement pour les employés techniques et les employés dans les services d'entretien, il a été instauré une prime horaire indexée (nommée prime de raffinage I).

Par "employés techniques" on entend : ceux travaillant dans le process, les services d'entretien, le laboratoire, le magasin et l'inspection.

Cette circonscription globale peut être définie avec plus de précision au niveau de l'entreprise.

Ce règlement ne vaudra pas pour : - les fonctions administratives dans les services techniques, ni pour les employés dans les services administratifs; - ceux rémunérés au-delà du barème, à savoir, les employés dans les appointements desquels un tel élément est déjà intégré; - ceux à qui une prime spéciale équivalente est déjà payée à cet effet. § 2. Au 1er janvier 2023, la prime de raffinage I est de 0,8385 EUR l'heure (indice pivot 125,52).

Il sera tenu compte de cette prime pour le paiement : - du treizième/quatorzième mois; - des primes d'équipes; - des jours de congé d'ancienneté; - et des jours de réduction de la durée du travail.

Des primes qui découlent d'un accord d'entreprise dans lequel la prime de raffinage est incluse dans un calcul conforme à l'accord sectoriel pour ouvriers, seront également incluses pour les employés.

Art. 11bis . § 1er. Il est octroyé une prime indexée (nommée prime de raffinage II) à tous les employés des UTE Raffinerie de pétrole brut et dont la fonction n'est pas reprise dans la classification des fonctions (c'est-à-dire à l'exclusion des cadres et de la direction).

Il sera tenu compte de cette prime pour le paiement : - du treizième/quatorzième mois; - des primes d'équipes; - des jours de congé d'ancienneté; - et des jours de réduction de la durée du travail.

Des primes qui découlent d'un accord d'entreprise dans lequel la prime de raffinage est incluse dans un calcul conforme à l'accord sectoriel pour ouvriers, seront également incluses pour les employés. § 2. Au 1er janvier 2023, la prime de raffinage II est de 0,3176 EUR l'heure (indice pivot 125,52). CHAPITRE IV. - Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Annexe : Barèmes d'expérience 13x et 14x au 1er janvier 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes basés sur l'expérience (employés) Barèmes du personnel employé applicables à partir du 1er janvier 2023 et valables pour la tranche :

123,06

125,52

128,03

Betaalbaar 13 keer per jaar

Payables 13 fois par an

Ervaring/ Expérience

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4A

Cat. 4B

Cat. 4B + 5 pct./p.c.


0

3 141,64

0

3 199,76


1

3 151,10

1

3 209,21


2

3 160,61

2

3 218,69

2

3 362,39


3

3 170,19

3

3 228,19

3

3 371,92

3

3 521,19

3

3 763,42

3

3 951,59

4

3 213,97

4

3 278,19

4

3 430,31

4

3 587,31

4

3 836,28

4

4 028,09

5

3 257,83

5

3 327,03

5

3 488,26

5

3 654,47

5

3 910,66

5

4 106,19

6

3 303,57

6

3 376,77

6

3 547,08

6

3 721,58

6

3 986,14

6

4 185,45

7

3 345,77

7

3 425,73

7

3 605,26

7

3 788,71

7

4 062,13

7

4 265,24

8

3 389,67

8

3 475,17

8

3 664,18

8

3 856,53

8

4 140,40

8

4 347,42

9

3 433,36

9

3 524,85

9

3 723,45

9

3 924,54

9

4 219,61

9

4 430,59

10

3 476,38

10

3 574,11

10

3 783,14

10

3 995,03

10

4 299,97

10

4 514,97

11

3 520,51

11

3 623,86

11

3 842,19

11

4 065,51

11

4 380,05

11

4 599,05

12

3 564,58

12

3 674,14

12

3 901,94

12

4 137,71

12

4 460,08

12

4 683,08

13

3 608,25

13

3 723,71

13

3 963,58

13

4 209,98

13

4 541,32

13

4 768,39

14

3 652,30

14

3 774,24

14

4 025,22

14

4 284,08

14

4 622,67

14

4 853,80

15

3 696,42

15

3 824,60

15

4 088,03

15

4 357,55

15

4 704,22

15

4 939,43

16

3 740,45

16

3 837,66

16

4 152,09

16

4 431,65

16

4 786,36

16

5 025,68

17

3 784,54

17

3 851,84

17

4 211,97

17

4 505,90

17

4 867,73

17

5 111,12

18

18

3 865,01

18

4 256,90

18

4 580,70

18

4 948,51

18

5 195,94

19

19

3 878,89

19

4 297,69

19

4 655,86

19

5 030,42

19

5 281,94

20

20

3 893,02

20

4 339,44

20

4 707,84

20

5 087,77

20

5 342,16

21

21

3 907,77

21

4 380,99

21

4 758,08

21

5 145,81

21

5 403,10

22

22

3 922,55

22

4 422,30

22

4 808,88

22

5 203,92

22

5 464,12

23

23

3 936,90

23

4 463,62

23

4 860,06

23

5 261,45

23

5 524,52

24

24

3 951,48

24

4 505,53

24

4 911,19

24

5 319,36

24

5 585,33

25

25

4 007,64

25

4 547,86

25

4 961,79

25

5 378,02

25

5 646,92

26

26

4 064,49

26

4 589,56

26

5 013,08

26

5 435,51

26

5 707,29

27

27

4 079,42

27

4 631,61

27

5 064,41

27

5 493,06

27

5 767,71

28

28

4 095,73

28

4 674,04

28

5 115,45

28

5 551,88

28

5 829,47

29

29

4 110,65

29

4 716,03

29

5 166,94

29

5 609,11

29

5 889,57

30

30

4 126,72

30

4 757,69

30

5 210,64

30

5 659,48

30

5 942,45

31

31

4 142,99

31

4 788,03

31

5 255,64

31

5 709,49

31

5 994,96

32

32

4 159,45

32

4 817,88

32

5 298,00

32

5 759,69

32

6 047,67

33

33

4 175,95

33

4 847,92

33

5 342,09

33

5 810,20

33

6 100,71

34

34

4 192,15

34

4 878,05

34

5 385,94

34

5 860,06

34

6 153,06

35

35

4 208,38

35

4 907,61

35

5 419,86

35

5 897,37

35

6 192,24

36

36

4 224,59

36

4 936,92

36

5 453,71

36

5 934,08

36

6 230,78

37

37

4 240,81

37

4 966,28

37

5 487,75

37

5 971,44

37

6 270,01

38

38

4 256,99

38

4 995,58

38

5 521,59

38

6 008,33

38

6 308,75

39

39

4 273,24

39

5 024,97

39

5 555,43

39

6 045,59

39

6 347,87


Barèmes du personnel employé applicables à partir du 1er janvier 2023 et valables pour la tranche :

123,06

125,52

128,03

Betaalbaar 14 keer per jaar

Payables 14 fois par an

Ervaring/ Expérience

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4A

Cat. 4B

Cat. 4B + 5 pct./p.c.


0

2 917,24

0

2 971,21


1

2 926,02

1

2 979,98


2

2 934,85

2

2 988,78

2

3 122,22


3

2 943,75

3

2 997,61

3

3 131,07

3

3 269,68

3

3 494,60

3

3 669,33

4

2 984,40

4

3 044,03

4

3 185,29

4

3 331,07

4

3 562,26

4

3 740,37

5

3 025,13

5

3 089,39

5

3 239,10

5

3 393,44

5

3 631,33

5

3 812,90

6

3 067,60

6

3 135,57

6

3 293,72

6

3 455,75

6

3 701,42

6

3 886,49

7

3 106,79

7

3 181,04

7

3 347,74

7

3 518,09

7

3 771,98

7

3 960,58

8

3 147,55

8

3 226,94

8

3 402,45

8

3 581,06

8

3 844,66

8

4 036,89

9

3 188,12

9

3 273,08

9

3 457,49

9

3 644,22

9

3 918,21

9

4 114,12

10

3 228,07

10

3 318,82

10

3 512,92

10

3 709,67

10

3 992,83

10

4 192,47

11

3 269,05

11

3 365,01

11

3 567,75

11

3 775,12

11

4 067,19

11

4 270,55

12

3 309,97

12

3 411,70

12

3 623,23

12

3 842,16

12

4 141,50

12

4 348,58

13

3 350,52

13

3 457,13

13

3 680,47

13

3 909,27

13

4 216,94

13

4 427,79

14

3 391,42

14

3 504,56

14

3 737,70

14

3 978,07

14

4 292,48

14

4 507,10

15

3 432,39

15

3 551,41

15

3 796,03

15

4 046,30

15

4 368,20

15

4 586,61

16

3 473,28

16

3 563,54

16

3 855,51

16

4 115,10

16

4 444,48

16

4 666,70

17

3 514,22

17

3 576,71

17

3 911,12

17

4 184,05

17

4 520,04

17

4 746,04

18

18

3 588,94

18

3 952,84

18

4 253,51

18

4 595,05

18

4 824,80

19

19

3 601,83

19

3 990,71

19

4 323,30

19

4 671,10

19

4 904,66

20

20

3 614,95

20

4 029,48

20

4 371,57

20

4 724,36

20

4 960,58

21

21

3 628,64

21

4 068,06

21

4 418,22

21

4 778,25

21

5 017,16

22

22

3 642,37

22

4 106,42

22

4 465,39

22

4 832,21

22

5 073,82

23

23

3 655,69

23

4 144,79

23

4 512,91

23

4 885,63

23

5 129,91

24

24

3 669,23

24

4 183,71

24

4 560,39

24

4 939,41

24

5 186,38

25

25

3 721,38

25

4 223,01

25

4 607,38

25

4 993,88

25

5 243,57

26

26

3 774,17

26

4 261,73

26

4 655,00

26

5 047,26

26

5 299,62

27

27

3 788,03

27

4 300,78

27

4 702,67

27

5 100,70

27

5 355,74

28

28

3 803,18

28

4 340,18

28

4 750,06

28

5 155,32

28

5 413,09

29

29

3 817,03

29

4 379,17

29

4 797,87

29

5 208,46

29

5 468,88

30

30

3 831,95

30

4 417,86

30

4 838,45

30

5 255,23

30

5 517,99

31

31

3 847,06

31

4 446,03

31

4 880,24

31

5 301,67

31

5 566,75

32

32

3 862,35

32

4 473,75

32

4 919,57

32

5 348,28

32

5 615,69

33

33

3 877,67

33

4 501,64

33

4 960,51

33

5 395,19

33

5 664,95

34

34

3 892,71

34

4 529,62

34

5 001,23

34

5 441,48

34

5 713,55

35

35

3 907,78

35

4 557,07

35

5 032,73

35

5 476,13

35

5 749,94

36

36

3 922,83

36

4 584,28

36

5 064,16

36

5 510,22

36

5 785,73

37

37

3 937,90

37

4 611,55

37

5 095,77

37

5 544,91

37

5 822,16

38

38

3 952,92

38

4 638,75

38

5 127,19

38

5 579,16

38

5 858,12

39

39

3 968,01

39

4 666,04

39

5 158,61

39

5 613,76

39

5 894,45


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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