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Arrêté Royal du 06 février 2009
publié le 24 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'une feuille de prestation dans les entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij " (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012036
pub.
24/03/2009
prom.
06/02/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'une feuille de prestation dans les entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'une feuille de prestation dans les entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 10 avril 2008 Instauration d'une feuille de prestation dans les entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" (Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88093/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Feuille de prestation

Art. 2.Une feuille de prestation qui est remise chaque mois au membre du personnel roulant et dont le modèle est fixé en annexe de la présente convention collective de travail, est instaurée dans les entreprises qui effectuent des services réguliers, quelle que soit la capacité du véhicule pour le compte de la VVM.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les employeurs mentionnés à l'article 1er, peuvent utiliser un autre modèle de feuille de prestation à condition que celui-ci soit approuvé par le conseil d'entreprise. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou à défaut de décision prise par celui-ci, le modèle doit être approuvé par la délégation syndicale ou, en l'absence de celle-ci, par les organisations patronale et syndicales représentatives du secteur des services réguliers représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 4.La feuille de prestation dont question à l'article 3, doit contenir les mentions minimales du modèle en annexe de la présente convention collective.

Art. 5.La feuille de prestation est rédigée en 2 exemplaires : un destiné au personnel roulant et un destiné à l'employeur.

Art. 6.La feuille de prestation doit être conservée pendant la période prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image

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