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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 26 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant la mobilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205051
pub.
26/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant la mobilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant la mobilité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 9 avril 2020 Mobilité (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158572/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi d'une intervention dans les frais de transport domicile-lieu de travail

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail relative à l'attribution de frais de transport du 10 décembre 2007 (n° enregistrement 86634 - arrêté royal du 26 mars 2009) est modifié comme suit : Le paiement des frais de transport est alloué aux salariés qui : a. ne bénéficient pas d'une voiture de société;b. ont une distance égale ou de plus de 5 km entre leur lieu de résidence habituel et le lieu de travail.A l'exception de l'intervention dans les abonnements pour les transports en commun publics où l'intervention est due quelle que soit la distance parcourue; c. remplissent une déclaration sur l'honneur indiquant le kilométrage exact entre leur lieu de résidence habituel et le lieu de travail, avec copie de l'abonnement transport en commun pour ceux qui ont un tel abonnement. CHAPITRE III. - Budget mobilité

Art. 3.Dans les entreprises avec représentation syndicale, des discussions sur le budget mobilité auront lieu avant le 31 décembre 2020. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er novembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois. Le préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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