publié le 26 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile"
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 23 septembre 2020 Modification des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile" (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161303/CO/120)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) et du jute (SCP 120.03). § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 5 de la présente convention collective de travail ne s'applique pas à la SPRL Celanese Production Belgium et à la SPRL Celanese et aux ouvriers qui y sont occupés. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Dans l'article 3, 4° des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile", tels que modifiés par la convention collective du travail du 4 juillet 2001, la convention collective du travail du 26 novembre 2003, la convention collective du travail du 28 novembre 2005, la convention collective du travail du 19 décembre 2007, la convention collective du travail du 27 janvier 2014 et la convention collective du travail du 16 octobre 2017, les mots "prendre en charge" sont remplacés par les mots "de garantir le remboursement aux employeurs".
Art. 3.L'article 4 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : " § 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés, qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) et du jute (SCP 120.03). § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 17bis des présents statuts ne s'applique pas à la SPRL Celanese Production Belgium et à la SPRL Celanese et aux ouvriers qui y sont occupés. § 3. Sauf disposition contraire, dans les présents statuts est entendu par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.".
Art. 4.Dans les mêmes statuts coordonnés un article 15bis est inséré avec le texte suivant : " § 1er. A partir du 1er janvier 2020 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2020) 1,20 point de pour cent de la contribution patronale visée par l'article 13, c) ci-dessus, est réorienté pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel qui sera introduit dans le secteur textile à partir du 1er janvier 2021. § 2. Cette contribution réorientée, visée au § 1er ci-dessus, est versée trimestriellement au "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle Textile".".
Art. 5.Dans les mêmes statuts coordonnés un article 17bis est inséré avec le texte suivant : "Par dérogation à l'article 16 et 17, les entreprises du secteur textile visées à l'article 4 ont la possibilité d'échelonner le paiement en 12 mensualités égales pour les cotisations patronales au fonds, sans augmentation des cotisations ni intérêts de retard.
Cet échelonnement du paiement des cotisations patronales, perçues par le fonds social et de garantie pour le compte du fonds et du "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle Textile", s'applique aux cotisations patronales dues sur les salaires payés aux 3ème et 4ème trimestres de 2019 et au 1er trimestre de 2020.
La première des douze mensualités est due aux dates d'échéance normales des trimestres de référence précités, à savoir le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de cette année (2020). Les tranches suivantes doivent à chaque fois être payées pour le 15 de chaque mois suivant.".
Art. 6.Les parties signataires prient le Roi de rendre la présente convention collective de travail généralement obligatoire par arrêté royal.
Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie textile.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE