Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 22 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage lié au coronavirus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205045
pub.
22/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage lié au coronavirus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage lié au coronavirus.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 15 septembre 2020 Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage lié au coronavirus (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161277/CO/207) Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus;

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de la présente convention collective de travail pour raisons de chômage temporaire pour force majeure lié au coronavirus ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à 11 EUR par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du régime de chômage temporaire pour force majeure lié au coronavirus.

Art. 3.Pendant la durée de cette convention collective de travail, aucun jour de chômage temporaire ne sera pris en compte dans le calcul de la période de maximum soixante jours par année de l'article 2 de la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail conformément aux dispositions reprises aux articles 77/1 à 77/7 inclus de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (numéro d'enregistrement 155993).

Art. 4.Pendant la durée de cette convention collective de travail tous les jours de chômage temporaire seront, dans le cadre de l'article 8 de la convention collective de travail du 20 juin 2017 concernant la prime de fin d'année minimale pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 141367), assimilés à du travail effectif.

Art. 5.En dérogation de l'article 2 de la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail conformément aux dispositions reprises aux articles 77/1 à 77/7 inclus de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (numéro d'enregistrement 155993), la condition d'ancienneté de 6 mois prévue à l'article 2 précité est suspendue pendant la durée de de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables existant au niveau des entreprises.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2020 et prend dans tous les cas fin au plus tard le 31 décembre 2020.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^