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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 22 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205044
pub.
22/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 22 avril 2020 Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (Convention enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro 158303/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.En application de la convention collective de travail du 9 novembre 2005 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires suivants : 1° une prime de fin d'année;2° une prime syndicale. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 3.§ 1er. A partir de l'année 2016, le montant de la prime de fin d'année est porté à 4,50 p.c. des rémunérations brutes payées au travailleur sur base annuelle au cours de la période de référence définie au § 3. Les périodes de congé de maternité sont prises en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.

La prime est payée par le fonds dans le courant du mois de décembre de l'année calendrier en cours. § 2. Les conditions sont les suivantes : - avoir été lié pendant la période de référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail; - avoir une ancienneté d'au moins 65 jours de travail (jours qui font l'objet de retenues de sécurité sociale) dans le secteur au cours de la période de référence définie au § 3.

Sont assimilées aux jours de travail repris à l'alinéa précédent, les journées de chômage temporaire pour raisons économiques avec un maximum de 26 jours par période de référence. § 3. La période de référence débute le 1er juillet de l'année calendrier précédente et se termine le 30 juin de l'année calendrier en cours. Cette période de référence est également d'application pour la masse salariale servant de base au calcul de la prime de fin d'année.

Art. 4.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 5.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs qui ont acquis le droit à la prime de fin d'année comme prévu au chapitre II, article 3, § 2 et § 3 de la présente convention collective de travail et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national pour autant qu'ils aient été liés pendant la période de référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les modalités d'application ainsi que le montant de la prime syndicale sont fixés annuellement par décision unanime du conseil d'administration du fonds et soumis à l'approbation de la commission paritaire.

Pour l'année 2019, ce montant est fixé à 110 EUR. Pour l'année 2020, ce montant est fixé à 120 EUR.

Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de décembre de chaque année, le fonds envoie aux travailleurs un formulaire selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. § 2. Dès réception, les travailleurs remettront le formulaire à leur organisation syndicale. Cette organisation syndicale versera le montant à l'ayant droit. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les dispositions : - de la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du fonds de sécurité d'existence, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail sous le numéro 134435/CO/322.01; - de la convention collective de travail du 25 août 2017 concernant la modification de la convention collective de travail relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail sous le numéro 141963/CO/322.01.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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