publié le 22 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155151/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Concertation travail intérimaire et faisabilité du travail au sein des entreprises
Art. 2.Les entreprises qui ont une délégation syndicale doivent conclure une convention collective de travail distincte en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, et ce pour le 30 juin 2020 au plus tard.
Art. 3.La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 2 doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 4.§ 1er. En concertation avec la délégation syndicale, une évaluation de la convention collective de travail d'entreprise sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité sera réalisée au plus tard le 30 juin 2020 pour les entreprises qui ont déjà conclu une convention collective de travail d'entreprise en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 13 juin 2017. Il s'agit d'identifier les actions qui doivent être développées et les nouvelles actions qui doivent être entreprises. § 2. Les partenaires sociaux conseillent aux entreprises d'inviter un conseiller Alimento à une consultation avec la délégation syndicale afin d'obtenir une explication sur l'offre renouvelée.
Art. 5.Les partenaires sociaux utilisent le modèle ci-joint pour l'évaluation de la convention collective de travail et la préparation d'un plan de faisabilité. Les entreprises qui n'ont pas encore de convention collective de travail d'entreprise sur la faisabilité en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 13 juin 2017, utilisent les parties II et III de l'annexe pour établir leur convention collective de travail convention collective de travail d'entreprise.
Art. 6.Les partenaires sociaux demandent qu'une attention prioritaire soit accordée à la pression du travail, à l'ergonomie, à la politique sociale et de santé, aux conditions physiques exigeantes et au travail en équipes.
Art. 7.§ 1er. La convention collective de travail d'entreprise mentionnée à l'article 2 doit contenir des mesures relatives au travail intérimaire. L'objectif de ces mesures est de limiter le travail intérimaire au cadre légal et acceptable et de miser sur l'emploi durable en étudiant les possibilités permettant de transformer des emplois intérimaires en emplois fixes. § 2. Ces mesures peuvent impliquer : - Un aperçu au sein des organes de concertation compétents des motifs et de la durée d'emploi des intérimaires par fonction, sous réserve des autres dispositions légales ou conventionnelles en la matière; - La fixation d'une durée maximale des périodes d'emploi en tant qu'intérimaire; - La fixation d'un pourcentage maximum d'intérimaires par rapport à l'emploi global; - L'octroi de contrats à durée indéterminée aux travailleurs intérimaires; - Des possibilités de formation pour les travailleurs intérimaires.
Art. 8.§ 1er. Par ailleurs, la convention collective de travail d'entreprise mentionnée à l'article 2 contient des mesures visant à améliorer la faisabilité du travail. § 2. Les parties tiendront compte des problématiques spécifiques et des possibilités des ouvriers et de l'entreprise. Pour ce faire, elles peuvent se baser sur la liste suivante non limitative de mesures possibles : - Adaptation de la charge du travail par : - des embauches supplémentaires; - des adaptations de la vitesse de production; - des adaptations de l'organisation du travail; - Rotation au niveau des postes de travail; - Accords au sujet de la prise de congé et des absences, en tenant compte de l'organisation du travail; - Systèmes d'auto-gestion; - Adaptation des horaires permettant d'accumuler des jours de récupération supplémentaires; - Enquête relative au stress avec suivi obligatoire par le comité pour la prévention et la protection au travail; - Scan ergonomique avec suivi obligatoire par le comité pour la prévention et la protection au travail; - Réduction des effets de conditions de travail pénibles physiques (froid, chaleur, bruit, soulever des poids, travail répétitif,...); - Humanisation du travail en équipes et régimes de temps de travail dérogatoires; - Formation à la demande du travailleur, qui n'est pas nécessairement directement liée à la fonction du travailleur; - Formules de parrainage; - Formules de transfert de connaissances et de compétences; - Formation et accompagnement des responsables de première ligne; - Accords relatifs au congé familial et au petit chômage; - Politique d'accueil; - Formes de réduction du temps de travail, éventuellement dans le cadre du crédit-temps; - Politique de bien-être et de santé; - Amélioration de l'environnement de travail.
Art. 9.Les conventions collectives de travail conclues en entreprise seront transmises à Alimento avant le 30 septembre 2020.
Art. 10.Les entreprises disposant d'une délégation syndicale qui n'ont pas conclu une convention collective de travail d'entreprise au 30 juin 2020 sont tenues de verser à Alimento une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale, à verser à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 13 juin 2017 relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, enregistrée sous le numéro 140182/CO/118. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail
Modèle sectoriel - Formulaire d'évaluation et plan de faisabilité industrie alimentaire
Nom de l'entreprise : . . . . .
Numéro ONSS : . . . . .
Durée du plan : du ......./......../2020 au ......../......../2021.
Ce plan de faisabilité fait partie intégrante de la convention collective de travail de l'entreprise sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité conclue le ......./......../........ et s'applique à ce(s) établissement(s) :
Nom : . . . . .
Numéro ONSS : . . . . .
Nom : . . . . .
Numéro ONSS : . . . . .
I. Evaluation de la convention collective de travail d'entreprise actuelle sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité
Quels accords ont été convenus ? . . . . . . . . . . . . . . .
Quel est l'état des lieux ? . . . . . . . . . . . . . . .
Quels nouveaux accords ont été faits ? . . . . . . . . . . . . . . .
II. Plan de faisabilité - objectifs principaux du plan de faisabilité . . . . . . . . . . . . . . .
III. Actions concrètes travail faisable
Terrains d'action(1)
Actions concrètes
Timing
Personnes responsables
1
Pression du travail
2
Ergonomie
3
Politique sociale et de santé
4
Conditions physiques exigeantes
5
Travail en équipes
6
7
...
IV. Evaluation du plan
Le plan de faisabilité sera évalué avec la délégation syndicale le ......./......../20......
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Les 5 terrains d'action énumérés ici sont des points d'action prioritaires définis par le secteur. Comme le plan de faisabilité est adapté à l'entreprise, d'autres terrains d'action spécifiques à l'entreprise peuvent être inclus.