publié le 22 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 22 janvier 2020 Frais de déplacement (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157767/CO/314)
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2017 relative aux frais de transport (n° 141945/CO/314) et s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.
Art. 2.§ 1er. L'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail se fait suivant les modalités exposées dans les paragraphes suivants : § 2. Déplacements en transports en commun publics par chemin de fer Pour les travailleurs qui n'utilisent que les transports en commun publics par chemins de fer, l'employeur rembourse 100 p.c. du prix réel de l'abonnement (2ème classe) ou de la carte train (2ème classe) achetés par le travailleur. § 3. Déplacements en transports en commun publics autres que le chemin de fer Pour les travailleurs qui n'utilisent que les transports en commun publics autres que le chemin de fer (STIB, TEC et De Lijn), l'employeur rembourse 100 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur. § 4. Déplacements en transport privé (voiture) Pour les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé, l'employeur paie une indemnité journalière uniquement pour les jours de présence dans l'entreprise sur la base du tableau annexé à la présente convention collective de travail reprenant les montants de l'intervention journalière, respectivement à partir du 1er février 2019 (annexe 1re) et à partir du 1er février 2020 (annexe 2).
Ce tableau est mis à jour chaque année au 1er février, par les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, en partant de la grille des montants forfaitaires de la carte train de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), 2ème classe.
Le calcul du tableau reprenant les montants de l'indemnité journalière se fait en divisant par 5 les "les tarifs de la carte hebdomadaire". § 5. Déplacements en vélo Pour les travailleurs qui effectuent les trajets en vélo, l'employeur paie une indemnité vélo égale à 0,15 EUR par kilomètre depuis le 1er septembre 2017.
Ce montant évolue concomitamment au montant maximum exonéré d'impôts fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des Impôts sur le Revenu 1992.
L'indemnité kilométrique est de 0,24 EUR par km parcouru pour l'exercice 2020, revenus 2019. § 6. Ces remboursements sont calculés sur la base de la distance réelle entre le domicile et le lieu de travail. La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin. § 7. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes précédents, les situations plus favorables qui existaient déjà dans certaines entreprises auparavant sont maintenues dans leur forme actuelle pour les travailleurs concernés.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er février 2019.
Art. 4.La convention collective de travail peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté n° 314. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement Intervention patronale déplacements en moyen de transport privé (voiture) au 1er février 2019
KM
Prijs 100 pct./ Prix 100 p.c.
Dag 1 februari 2019/ Jour 1er février 2019
KM
Prijs 100 pct./ Prix 100 p.c.
Dag 1 februari 2019/ Jour 1er février 2019
Afstand/ Distance
2019
Afstand/ Distance
2019
1-3
10,80
2,16
46-48
44,50
8,90
4
11,80
2,36
49-51
46,50
9,30
5
12,80
2,56
52-54
48,00
9,60
6
13,60
2,72
55-57
49,50
9,90
7
14,40
2,88
58-60
51,00
10,20
8
15,20
3,04
61-65
53,00
10,60
9
16,00
3,20
66-70
55,00
11,00
10
16,80
3,36
71-75
57,00
11,40
11
17,70
3,54
76-80
60,00
12,00
12
18,50
3,70
81-85
62,00
12,40
13
19,30
3,86
86-90
65,00
13,00
14
20,10
4,02
91-95
67,00
13,40
15
20,90
4,18
96-100
69,00
13,80
16
21,70
4,34
101-105
72,00
14,40
17
22,50
4,50
106-110
74,00
14,80
18
23,40
4,68
111-115
76,00
15,20
19
24,20
4,84
116-120
79,00
15,80
20
25,00
5,00
121-125
81,00
16,20
21
26,00
5,20
126-130
84,00
16,80
22
26,50
5,30
131-135
86,00
17,20
23
27,50
5,50
136-140
88,00
17,60
24
28,50
5,70
141-145
91,00
18,20
25
29,00
5,80
146-150
94,00
18,80
26
30,00
6,00
151-155
95,00
19,00
27
30,50
6,10
156-160
98,00
19,60
28
31,50
6,30
161-165
100,00
20,00
29
32,50
6,50
166-170
103,00
20,60
30
33,00
6,60
171-175
105,00
21,00
31-33
34,50
6,90
176-180
107,00
21,40
34-36
36,50
7,30
181-185
110,00
22,00
37-39
38,50
7,70
186-190
112,00
22,40
40-42
40,50
8,10
191-195
114,00
22,80
43-45
42,50
8,50
196-200
117,00
23,40
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement Intervention patronale déplacements en moyen de transport privé (voiture) au 1er février 2020
KM
Prijs 100 pct./ Prix 100 p.c.
Dag 1 februari 2020/ Jour 1er février 2020
KM
Prijs 100 pct./ Prix 100 p.c.
Dag 1 februari 2020/ Jour 1er février 2020
Afstand/ Distance
2020
Afstand/ Distance
2020
1-3
11,20
2,24
46-48
46,00
9,20
4
12,10
2,42
49-51
48,00
9,60
5
13,10
2,62
52-54
49,50
9,90
6
14,00
2,80
55-57
51,00
10,20
7
14,80
2,96
58-60
52,00
10,40
8
15,60
3,12
61-65
54,00
10,80
9
16,50
3,30
66-70
57,00
11,40
10
17,30
3,46
71-75
59,00
11,80
11
18,20
3,64
76-80
62,00
12,40
12
19,00
3,80
81-85
64,00
12,80
13
19,80
3,96
86-90
66,00
13,20
14
20,70
4,14
91-95
69,00
13,80
15
21,50
4,30
96-100
71,00
14,20
16
22,40
4,48
101-105
74,00
14,80
17
23,20
4,64
106-110
76,00
15,20
18
24,00
4,80
111-115
79,00
15,80
19
24,90
4,98
116-120
81,00
16,20
20
25,50
5,10
121-125
84,00
16,80
21
26,50
5,30
126-130
86,00
17,20
22
27,50
5,50
131-135
88,00
17,60
23
28,00
5,60
136-140
91,00
18,20
24
29,00
5,80
141-145
93,00
18,60
25
30,00
6,00
146-150
97,00
19,40
26
30,50
6,10
151-155
98,00
19,60
27
31,50
6,30
156-160
101,00
20,20
28
32,50
6,50
161-165
103,00
20,60
29
33,50
6,70
166-170
106,00
21,20
30
34,00
6,80
171-175
108,00
21,60
31-33
35,50
7,10
176-180
110,00
22,00
34-36
37,50
7,50
181-185
113,00
22,60
37-39
39,50
7,90
186-190
115,00
23,00
40-42
41,50
8,30
191-195
118,00
23,60
43-45
43,50
8,70
196-200
120,00
24,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE