publié le 18 décembre 2018
Arrêté royal déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police
6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, porte exécution de certaines dispositions de la
loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/2007
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31/05/2007
numac
2007000528
source
service public federal interieur
Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance
fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance (ci-après dénommée « loi caméras »), telle qu'elle a été modifiée par la
loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/2018
pub.
16/04/2018
numac
2018011626
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière
type
loi
prom.
21/03/2018
pub.
30/03/2018
numac
2018011576
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano
fermer.
La loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano fermer a en effet inséré des dispositions dans la loi caméras, habilitant le Roi à désigner, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, pour lesquels : - Les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre du lieu fermé surveillé par les caméras (article 8/2) ; - Les images des caméras de surveillance peuvent être conservées trois mois maximum au lieu d'un (articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3, modifiés par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano fermer, et l'article 7/3, § 4, alinéa 2) ; - Un accès en temps réel aux images des caméras de surveillance peut être donné aux services de police, après la signature d'une convention (article 9, alinéa 3, 3°, a)).
Le présent projet vise à désigner ces lieux dans trois chapitres distincts, comportant chacun une liste adaptée à l'objet qu'il règle.
Commentaire article par article Article 1er L'article 1er a pour objectif de définir certaines notions, afin de tenir compte de l'avis 27/2018 du 21 mars 2018 de la Commission de la protection de la vie privée (devenue entretemps l'Autorité de protection des données) sur une précédente version. Ces précisions permettront d'éviter des interprétations trop larges de certains termes utilisés dans le dispositif de l'arrêté.
Article 2 L'article 2 vise à déterminer les lieux fermés (accessibles ou non accessibles au public) desquels les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre entourant directement le lieu. Cet article tient compte des discussions qui ont eu lieu lors des travaux préparatoires de la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano fermer. Une liste de lieux avait en effet déjà été préparée lors de l'élaboration du projet de loi qui est devenu la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano fermer, en ce qui concerne la possibilité de diriger les caméras vers le périmètre (cf. Doc. Ch., 54 2855/001, p. 91) : « (...) L'on peut tout de même déjà affirmer que certains lieux seront repris dans cet arrêté royal. Il s'agit des lieux où, déjà en raison des risques sérieux pour la sécurité, les agents de gardiennage peuvent exercer les compétences situationnelles, en plus de leurs compétences génériques. Ces lieux sont les aéroports, les gares (sans toutefois reprendre la même limitation aux gares internationales, on viserait ici toutes les gares ferroviaires, considérant qu'il n'y a pas de raison d'appliquer une règle différente selon les gares), les sites nucléaires, les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en application de l'article 137 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière, les domaines militaires, les installations portuaires, les établissements SEVEZO, ainsi que les autres lieux déterminés par le Roi en application de l'article 138 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière, où peuvent s'exercer les compétences situationnelles.
D'autres lieux pourront être également visés dans cet arrêté royal, tels que les établissements pénitentiaires, ou éventuellement la Banque nationale ou les centres de comptages de valeurs. (...) ».
La liste reprise dans l'article 2 correspond exactement à ce qui était mentionné dans le commentaire de l'article 8/2 repris ci-dessus mais tient en même temps compte des remarques de la Commission de la protection de la vie privée (avis 27/2018 du 21 mars 2018).
Concernant les aéroports, pour répondre à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, en plus de la définition de l'aéroport (article 1er, 2° ), il a aussi été précisé que l'on ne visait que les aéroports ouverts au trafic commercial. L'on comprend donc bien que l'on ne vise pas les aéroports où ne sont utilisés que des hélicoptères et/ou des petits avions ULM (exemples cités par la Commission dans son avis, au point 6, c). Par contre, les bases aériennes des Forces armées belges, telles que Kleine-Brogel et Beauvechain, citées par l'Autorité de protection des données dans son avis 93/2018 (point 17), comme n'étant pas visés par cette catégorie, entrent dans une autre catégorie de la liste, à savoir celle des domaines militaires visée au 4°. Il est donc logique qu'elles ne soient pas visées par le 1°.
Concernant les établissements pénitentiaires, la Commission de la protection de la vie privée posait dans son avis 27/2018 susmentionné, au point 6, la question de savoir si, par « établissements pénitentiaires », l'on visait également les centres pour jeunes ou les institutions qui accueillent les internés.
Ces lieux peuvent en effet, au même titre qu'une prison, représenter un risque particulier pour la sécurité. Pour rencontrer la remarque de la Commission, il a donc été opté pour - le remplacement des termes « établissements pénitentiaires » par la notion de « prison » telle que définie par la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (à savoir « l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté » (art. 2, 15° )) ; - l'élargissement de cette catégorie aux : ? centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle ; ? centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement (« 4° l'établissement: (...) c) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions; (...); »).
Un autre type de lieu a été pointé par la Commission de la protection de la vie privée, celui des « autres lieux déterminés par le Roi en application de l'article 138 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière », où peuvent s'exercer les compétences situationnelles des agents de gardiennage. La Commission a émis des réserves sur cette catégorie et donné un avis défavorable, considérant que sans avoir connaissance de l'arrêté royal dont question, il lui était impossible d'évaluer de quels lieux concrets il s'agissait précisément (point 7 de l'avis 27/2018). Elle demandait que cette catégorie de lieux soit supprimée et reprise, le cas échéant, une fois qu'il aura été porté exécution à cet article 138 de la loi sur la sécurité privée.
Cet article de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière est rédigé comme suit : «
Art. 138.De plus, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation en Conseil national de sécurité, déterminer les lieux, les parties des lieux et les situations dans lesquels s'exercent les compétences visées à l'article 142 parce que cela concerne des lieux : 1° qui, en raison de leur nature, constituent l'objet d'un risque particulier pour la sécurité;2° dans lesquels, pour des raisons de sécurité, des compétences de gardiennage supplémentaires sont temporairement nécessaires en raison d'une situation externe au lieu. Il fixe la durée de ces compétences situationnelles ainsi que les éventuelles modalités complémentaires qui doivent être prises en considération. » Cette disposition a été prévue dans la loi sur la sécurité privée en raison du fait que l'évolution de la menace peut nécessiter des changements de la liste des lieux au fil du temps. Le législateur a donc choisi d'habiliter le Roi à déterminer des lieux sur la base de deux critères : « d'une part, les lieux qui font en permanence l'objet d'un risque particulier pour la sécurité et d'autre part, les lieux qui sont exposés temporairement à une menace particulière liée à une cause externe ». (Doc. Ch. 54 2388/001, p. 68). Ces lieux ne seront déterminés qu'après concertation en Conseil national de Sécurité.
Etant donné que tous les lieux où les agents de gardiennage peuvent exercer des compétences situationnelles ont été repris dans l'article 2 du présent projet, il est plus cohérent d'également maintenir cette catégorie malgré les réserves de la Commission de la protection de la vie privée, reprises par l'Autorité de protection des données dans son avis 93/2018 du 26 septembre 2018. En effet, vu qu'il s'agit de protéger des lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité, que ce soit de manière permanente ou non, cela n'aurait pas de sens de devoir attendre qu'un arrêté royal modificatif soit adopté après qu'un arrêté royal ait été adopté sur la base de l'article 138 de la loi sur la sécurité privée. Le fait que l'arrêté royal pris sur la base de l'article 138 soit adopté après concertation en Conseil national de sécurité et délibération du Conseil des Ministres constitue déjà en soi une garantie que ce texte ne comportera que des lieux présentant réellement un risque pour la sécurité. De plus, si cet arrêté royal détermine que certains lieux ne présentent un risque que temporaire, les dispositions du présent arrêté ne lui seront aussi appliquées que pendant cette période limitée. Par ailleurs, pour ces lieux, ce caractère temporaire de la mesure rend encore moins opportune la nécessité de devoir attendre l'adaptation du présent arrêté. Pour les mêmes raisons, et le fait que, vu le caractère temporaire de la qualification de certains de ces lieux comme lieux à risque, il serait inopportun de déjà déterminer ces lieux dans le présent texte, comme le suggère l'Autorité de protection des données dans son avis 93/2018 (points 24, 29 et 31). Il a donc été opté pour un maintien de cette catégorie dans la liste des lieux visés par l'article 2.
Pour toute la liste de lieux reprise dans cet article, les caméras de surveillance pourront donc être dirigées vers le périmètre du lieu, dans le respect des conditions fixées par l'article 8/2 de la loi caméras. Il faudra donc au préalable obtenir un avis positif du conseil communal quant à la délimitation du périmètre.
Article 3 L'article 3 fixe la liste des lieux desquels les images des caméras de surveillance pourront être conservées trois mois maximum au lieu d'un.
Il s'agit de la même liste que dans le chapitre précédent (article 2), à une différence près. En effet, la deuxième catégorie est ici plus large et vise « les gares et les véhicules de transport public des sociétés publiques de transport en commun ».
Pour pouvoir diriger les caméras vers le périmètre du lieu, il se justifiait de se limiter aux gares ferroviaires, en raison de la configuration des lieux : filmer le périmètre d'une station de métro par exemple, reviendrait à filmer un lieu ouvert, vu que de toute façon, le lieu fermé visé est souterrain. Or l'objectif n'est pas de contourner les règles de l'article 5 de la loi caméras. Mais cette limitation ne se justifie pas lorsqu'il s'agit de permettre de conserver les images plus longtemps. En effet, qu'il s'agisse de gares ferroviaires ou d'autres transports en commun (métro, tram, bus), le risque est similaire pour la sécurité. De même, le risque est tout aussi grand dans le véhicule de transport public (train, métro, tram ou bus) que dans la station même où il s'arrête. C'est pourquoi cette catégorie est définie de manière plus large dans ce chapitre.
Rappelons qu'il s'agit ici de donner une possibilité de conserver les images pendant trois mois et non d'une obligation et que ce délai de trois mois est un maximum. Il faut donc que la durée déterminée par le responsable du traitement se justifie au niveau de la proportionnalité. Par ailleurs, comme c'est le cas également pour les lieux qui appliquent la règle générale de conservation d'un mois maximum, cette limitation au niveau de la durée de conservation ne s'applique pas aux images qui peuvent contribuer à apporter une preuve ou à identifier un auteur de faits, une victime, un témoin ou un perturbateur de l'ordre public.
Article 4 L'article 4 détermine la liste des lieux fermés accessibles au public, pour lesquels il peut être donné un accès en temps réel aux images aux services de police, sur la base d'une convention signée entre le responsable du traitement pour ce lieu et le service de police concerné (conformément à l'article 9, alinéa 3, 3° a) de la loi caméras).
Rappelons ici qu'il s'agit donc bien de caméras de surveillance installées par le gestionnaire du lieu en question, et non de caméras installées et complètement gérées par les services de police. S'il s'agit de caméras fixes installées par les services de police eux-mêmes dans un lieu fermé accessible au public dont ils ne sont pas les gestionnaires, cela ne pourra se faire que dans les cas visés à l'article 25/3, § 1er, 2°, b) à d).
L'on ne vise donc ici que les cas où, à la base, les caméras de surveillance sont installées par le gestionnaire du lieu, dans le respect de la loi caméras, et dont l'accès aux images est donné en temps réel aux services de police, sur la base de l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi caméras. Si, dans la convention relative à cet accès, les parties se mettent d'accord sur le fait que cet accès en temps réel impliquera également un enregistrement des images auprès des services de police, ces derniers devront alors veiller à également respecter toutes les règles prévues par la loi sur la fonction de police, dans sa section sur l'utilisation visible de caméras (notamment l'autorisation de principe exigée par l'article 25/4, ainsi que l'apposition d'un pictogramme). Cela découle de l'application combinée de l'article 9 de la loi caméras et des articles 25/1, § 2 et 25/4, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police.
Il s'agit donc d'une autre hypothèse que celle visée par l'article 25/3, § 1er, 2°, b), laquelle fait l'objet d'un autre arrêté royal spécifique et ne vise que les cas où les services de police installent leurs propres caméras dans un lieu présentant un risque particulier pour la sécurité, figurant dans la liste, après accord du gestionnaire du lieu.
Il semble donc clair que, dans les hypothèses visées par le présent texte, comme le souligne l'Organe de Contrôle de l'Information policière dans son avis 004/2018, en ce qui concerne le droit d'accès des personnes filmées, c'est bien la loi caméras (et le Règlement général européen sur la protection des données) qui trouvera à s'appliquer.
Cette liste comporte quatre catégories de lieux, dont les trois premières sont les lieux fermés accessibles au public visés dans les deux chapitres précédents, à savoir : 1° les aéroports ouverts au trafic commercial ;2° les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l'article 137 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;3° les installations portuaires visées à l'article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime. L'article 9, alinéa 4, de la loi caméras prévoit déjà expressément l'accès en temps réel des services de police aux caméras des sociétés publiques de transport en commun et des sites nucléaires déterminés par le Roi. Ces deux catégories de lieux ne peuvent donc pas être mentionnées dans la présente liste.
La quatrième catégorie prévue par cet article est celle des « lieux où sont organisés des événements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive ».
Dans ce contexte de sécurisation de lieux à risque, en collaboration avec les services de police, ce concept d'événement doit être interprété à la lumière de la notion de « grand rassemblement » telle que visée à l'article 22 de la loi sur la fonction de police. Cette notion ne vise pas seulement le nombre de personnes concernées, mais également la circonstance qu'une intervention de police administrative en matière de gestion négociée de l'espace public est nécessaire afin, d'une part, de prévenir des troubles de l'ordre public, et d'autre part, le cas échéant, de rétablir l'ordre public, et fait notamment référence aux notions de « crowd management » et de « massa compression ». L'article 22 de la loi sur la fonction de police confie aux services de police la mission première d'assurer le « déroulement paisible » de ces rassemblements, et par là, de garantir les droits de se rassembler et de manifester garantis par la Constitution.
Vu qu'il apparait dès lors logique que l'accès en temps réel des services de police aux images des caméras de surveillance de ces lieux se fera de toute façon dans le cadre des missions de police administrative prévues par cette disposition, la référence à la notion de grands rassemblements au sens de l'article 22 de la loi sur la fonction de police a été maintenue dans le texte, malgré l'avis n° 63.965/2 de la Section de législation du Conseil d'Etat, rendu le 17 octobre 2018. La référence directe qui y est faite permet en effet de faire le lien entre cet accès en temps réel aux images par les services de police et la mission de police correspondante. Par ailleurs, même si cette notion n'est effectivement pas définie dans la loi sur la fonction de police, elle est explicitée dans deux circulaires ministérielles (toutes deux publiées au Moniteur belge), à savoir la circulaire ministérielle CP4 du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l'espace public pour la police intégrée, structurée à deux niveaux, et la circulaire ministérielle OOP 41 du 31 mars 2014 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativement aux événements touchant à l'ordre public.
Cette dernière catégorie de l'article 4 vise donc des lieux fermés accessibles au public où sont organisés des événements dont la sécurité est encadrée tant par l'organisateur que par les services de police, dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cela vise par exemple le cas des festivals : ce genre d'évènement est généralement encadré par un service interne de gardiennage ou des agents de gardiennage engagés par l'organisateur du festival, mais les services de police assurent le maintien de l'ordre public pendant l'événement. Le fait de viser ce genre d'événement dans l'article 4 du présent arrêté permet aux services de police d'être présents, aux côtés des agents de gardiennage, dans le poste de visionnage des images des caméras de l'organisateur, ou d'avoir une liaison directe avec ces caméras depuis les locaux des services de police. Il s'agit clairement d'une possibilité offerte par la technologie, permettant aux services de police de mieux exercer leurs missions lors d'événements où ils doivent intervenir, sans pour autant devoir investir dans/ n'utiliser que des caméras mobiles, qui ne permettent pas nécessairement d'avoir des images de même qualité (la loi sur la fonction de police leur permet en effet d'utiliser des caméras mobiles dans le cadre de toutes leurs interventions). En favorisant cette approche multidisciplinaire, l'on permet donc un gain d'efficacité, une économie d'échelle et une meilleure proportionnalité au niveau du nombre de caméras utilisées pour encadrer l'événement.
Cette catégorie peut aussi viser des salles de concerts, des salles de théâtre ou d'autres lieux de détente où des événements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive sont organisés. L'objectif n'est pas de permettre l'accès en temps réel aux images des caméras de ces lieux si des événements privés y sont organisés. Les services de police n'ont par ailleurs pas la compétence de maintenir l'ordre public lors d'événements privés. Cela met donc encore l'accent sur le fait qu'il est question ici de lieux fermés accessibles au public, tels que définis par l'article 2 de la loi caméras.
Le but de cette disposition n'est pas non plus de permettre en tout temps aux services de police d'accéder en temps réel aux images des caméras de surveillance de ces lieux. Ces derniers n'entrent dans la catégorie des lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité que lorsque trois conditions sont réunies : a) l'accès en temps réel n'est mis en place que pour la durée de ces événements ;b) la mise en place de cet accès en temps réel se fait après une analyse de risques effectuée par l'organisateur de l'évènement, devant démontrer qu'un accès en temps réel des services de police se justifie malgré les mesures de précaution et de sécurité prises pour encadrer l'événement ;c) la mise en place de cet accès en temps réel se fait dans le cadre des missions de police administrative, après la réalisation, par les services de police, d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, validée par le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, montrant que ces lieux présentent un risque particulier au niveau de la sécurité. La première condition vise à limiter dans le temps la qualité de ces lieux comme étant des lieux à risque : ils n'entrent dans cette catégorie que pour la durée d'un événement, c'est-à-dire pendant toute la durée du risque. Lorsqu'aucun événement ne se déroule dans le lieu, l'accès en temps réel n'a pas lieu d'être. Même si, comme le souligne la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis 63.965/2, il s'agit là d'un critère lié au temps, cette limitation est en réalité une application du principe de proportionnalité. En effet, si l'on ne peut contester l'utilisation de la mise à disposition en temps réel des images pendant un événement, il n'en est pas de même des images des caméras de ces lieux, en dehors des événements. Il semble logique que ces lieux, lorsqu'aucun événement n'y est organisé, ne soient plus considérés comme des lieux fermés accessibles au public présentant un risque particulier pour la sécurité. Il est donc important de maintenir ce critère dans le texte de cette disposition.
La seconde condition vise à garantir que l'on ne vise que des lieux pour lesquels il est nécessaire de mettre en place cet accès en temps réel des services de police, dans le sens où une sécurisation par l'organisateur de l'événement ne suffit pas. Il est prévu que l'organisateur de l'événement fasse une analyse de risques démontrant que, malgré les mesures de précaution et de sécurité qu'il prend pour sécuriser l'événement, l'accès en temps réel des services de police est justifié. Cela évitera de mettre sur les services de police la responsabilité de la sécurisation de l'événement. Le but de cet accès n'est en effet pas de déléguer aux services de police des tâches qui ne leur appartiennent pas.
Par ailleurs, il a volontairement été fait mention de l'organisateur de l'événement et non du responsable du traitement, afin de mettre l'accent sur le fait que pour ce type de lieu, la convention doit intervenir entre l'organisateur de l'événement et le service de police concerné. C'est donc cet organisateur qui est considéré ici comme le responsable du traitement des caméras de surveillance, même s'il loue le lieu pour la durée de l'événement, et qu'il n'est, à la base, pas le responsable du traitement pour ce lieu. Dans le cadre de l'événement, il est considéré comme le responsable du traitement visé à l'article 9, alinéa 3, 3° a), de la loi caméras.
Enfin, la troisième condition pour qu'un lieu entre dans la catégorie des lieux à risque impose aux services de police la réalisation d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, montrant que le lieu présente un risque particulier pour la sécurité. Après l'analyse de l'organisateur, les services de police doivent donc également analyser la situation et de cette analyse, il doit clairement ressortir que ce lieu présente un risque particulier pour la sécurité, justifiant cette intrusion dans la vie privée des personnes présentes à l'événement.
Cette analyse d'impact et de risque devra être validée par l'officier de police responsable de l'opération (tel que visé à l'article 7/3 de la loi sur la fonction de police).
Ces deuxième et troisième conditions permettent aussi de rencontrer le principe de proportionnalité dans la détermination des lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité. Etant donné que les lieux visés par cette catégorie ne présentent pas en tout temps un risque particulier pour la sécurité, ces analyses permettront de déterminer si cela est bien le cas ou non.
Le lieu en question peut présenter un risque sérieux pour la sécurité en raison du nombre de visiteurs attendus (par ex. : événement sportif rassemblant une grande foule, festivals de musique) mais l'affluence n'est pas le seul critère. Le caractère ouvert de l'événement peut aussi être un élément qui augmente le risque (conférence par exemple).
Dans tous les cas, cette disposition vise à permettre de sécuriser ce type de lieux sans en faire de liste exhaustive, en raison du fait que - l'établissement d'un inventaire figé des lieux vulnérables ou à risques n'est pas opportune, vu le caractère évolutif des risques et de la menace; - une telle liste attirerait l'attention du public sur ces lieux.
Dans l'exercice de l'analyse de risques par les services de police, il sera tenu compte des principes énoncés par la circulaire ministérielle CP4 du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l'espace public pour la police intégrée, structurée à deux niveaux, et par la circulaire ministérielle OOP 41 du 31 mars 2014 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativement aux événements touchant à l'ordre public. Ces circulaires constituent en effet un cadre de référence pour la gestion négociée d'événements et/ou de rassemblements, en matière de police administrative générale. Elles insistent sur l'importance de l'analyse de risque et sur le rôle et les responsabilités des différentes parties concernées (organisateur de l'événement, services de police, autorité administrative).
La limitation de l'accès en temps réel dans la durée, combinée à la double analyse effectuée d'une part par l'organisateur, et d'autre part par les services de police, garantiront que cette catégorie ne soit pas utilisée pour l'encadrement de n'importe quel type d'événement, mais bien uniquement lorsque en raison de la tenue de l'événement, le lieu où il est organisé présente un risque particulier pour la sécurité. Le but n'est ni de déresponsabiliser les organisateurs d'événements, ni d'ajouter une nouvelle mission ou une nouvelle responsabilité aux services de police. Il s'agit ici de déterminer quels sont les lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité, pour lesquels l'accès en temps réel des images aux services de police serait un outil, une aide utile et nécessaire.
L'accès en temps réel aux images doit rester dans le cadre des missions de police administrative des services de police, et viser à les aider à exercer aux mieux ces missions.
Pour toutes les catégories de cette liste, l'accès en temps réel et l'étendue de celui-ci sera déterminé dans la convention qui sera conclue entre le service de police concerné et le responsable du traitement pour les caméras en question.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Conseil d'Etat, section de législation Avis 63.965/2 du 17 octobre 2018 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police' Le 19 juillet 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 19 octobre 2018 (1), sur un projet d'arrêté royal `déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 octobre 2018 .
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 octobre 2018 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Préambule 1. Dans l'alinéa 1er, il convient de remplacer les mots « 8/2, alinéa 1er » par les mots « 8/2, § 1er ».2. Le préambule doit être complété par un alinéa visant l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière, qui a été donné le 26 septembre 2018. Dispositif Articles 2 et 3 Les articles 2, 5°, et 3, 5°, font état des centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Selon le rapport au Roi, « ces centres sont notamment visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle ».
Il résulte des explications de la fonctionnaire déléguée que les auteurs du texte n'entendent pas viser d'autres centres que ceux qui sont visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle.
Aussi, de l'accord de la fonctionnaire déléguée, dans les articles 2, 5°, et 3, 5°, les mots « les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, » seront complétés par les mots « visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle ».
Article 4 L'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer `réglant l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance', que la disposition à l'examen tend à exécuter, charge le Roi de déterminer, parmi les lieux fermés accessibles au public, ceux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, pour la sécurisation desquels la disposition citée permet, à certaines conditions, de transmettre en temps réel les images de caméras de surveillance aux services de police.
Au 4°, la disposition à l'examen mentionne « les lieux où sont organisés des événements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, considérés comme des grands rassemblements au sens de l'article 22 de la loi sur la fonction de police ».
Ce 4° précise que ces lieux ne bénéficient de l'application de l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer qu'à plusieurs conditions, lesquelles sont fixées comme suit : « a) l'accès en temps réel n'est mis en place [que] pour la durée de ces événements ; b) la mise en place de cet accès en temps réel se fait après une analyse de risques effectuée par l'organisateur de l'évènement, devant démontrer qu'un accès en temps réel des services de police se justifie malgré les mesures de précaution et de sécurité prises pour encadrer l'événement ;c) la mise en place de cet accès en temps réel se fait dans le cadre des missions de police administrative, après la réalisation, par les services de police, d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, validée par le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, montrant que ces lieux présentent un risque particulier au niveau de la sécurité ». Pour la détermination des lieux faisant l'objet de l'habilitation énoncée par l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer, l'article 4, 4°, d'une part, énumère des catégories d'événements pouvant être organisés dans ces lieux, et, d'autre part, se réfère à la notion de « grand rassemblement » au sens de l'article 22 de la loi `sur la fonction de police'.
Il est douteux qu'une telle disposition constitue une exécution correcte de l'habilitation légale.
En effet, d'une part, alors que l'habilitation conférée au Roi par l'article 9, alinéa 3, 3°, a), porte sur la détermination de « lieux », à savoir ceux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, le critère mis en oeuvre porte essentiellement sur un élément lié au temps, à savoir la circonstance que peuvent s'y tenir à certains moments de « grands rassemblements ».
D'autre part, il n'est pas adéquat de faire usage d'une notion qui, aux termes de l'article 22 de la loi `sur la fonction de police', peut trouver une pertinence dans le cadre de la prérogative des services de police consistant à « se [tenir] à portée des grands rassemblements et [à] pren[dre] les mesures utiles à leur déroulement paisible » mais dont l'usage ne peut être transposée, en raison de son manque de précision, à la mise en oeuvre d'une disposition qui, telle l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer, a un objet essentiellement différent, à savoir la possibilité offerte aux responsables du traitement d'images captées dans des lieux fermés accessibles au public ou aux personnes agissant sous leur autorité, qui en principe ont seuls accès aux images (2), de néanmoins « transmettre les images en temps réel aux services de police pour la sécurisation de lieux [...] qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité ».
La manière dont la mise en oeuvre de cette habilitation est envisagée par l'article 4, 4°, du projet doit être revue de manière à davantage correspondre à son objet.
Si l'auteur du projet estime opportun d'insérer dans l'ordre juridique une disposition s'inspirant de cet article 4, 4°, il serait juridiquement plus sûr d'envisager le dépôt d'un projet de loi pour y insérer une disposition qui, plutôt que d'habiliter le Roi à déterminer les lieux qui, par leur nature, présenteraient un risque particulier pour la sécurité, déterminerait elle-même les éléments à prendre en considération et la procédure à suivre pour que soit autorisée, en raison du risque particulier pour la sécurité, la transmission en temps réel aux services de police des images captées dans un lieu fermé accessible au public. Il devrait veiller alors à articuler pareille disposition législative avec l'article 25/4 de la loi `sur la fonction de police', qui, combiné avec l'article 25/1, § 2, de cette même loi, prévoit également des garanties procédurales pour, notamment, autoriser l'accès des services de police aux images captées dans un lieu fermé accessible au public lorsque « cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes ».
Le greffier, Le président, Charles-Henri VAN HOVE Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Par courriel du 10 août 2018.(2) L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer prévoit l'exception du « cas visé à l'article 6, § 2, alinéa 7 », de la même loi, aux termes duquel « [l]e responsable du traitement peut ajouter, à proximité d'une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé ». 6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3, modifiés par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano fermer, les articles 7/3, § 4, alinéa 2, 8/2, § 1er, et 9, alinéa 3, 3°, a), insérés par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano fermer ;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 20 mars 2018;
Vu l'avis n° 27/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2018;
Vu l'avis n° 93/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 26 septembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 26 septembre 2018 ;
Vu l'avis n° 63.965/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer : la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;2° aéroport : tout terrain spécifiquement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent impliquer pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien. CHAPITRE II. - Possibilité de diriger les caméras de surveillance vers le périmètre du lieu fermé
Art. 2.Les lieux fermés accessibles ou non accessibles au public où le responsable du traitement peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conformément à l'article 8/2 de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano fermer, sont les suivants : 1° les aéroports ouverts au trafic commercial ;2° les gares ferroviaires;3° les sites nucléaires;4° les domaines militaires;5° les prisons au sens de l'article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle, et les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement;6° les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l'article 137 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;7° les installations portuaires visées à l'article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime ;8° les établissements visés dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;9° les autres lieux déterminés par le Roi en exécution de l'article 138 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;10° la Banque nationale de Belgique ;11° les centres de comptage d'argent au sens de l'article 2, 20°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière. CHAPITRE III. - Délai de de conservation des images de trois mois maximum
Art. 3.Les lieux qui par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, pour lesquels le délai maximum de conservation des images est prolongé à trois mois conformément aux articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3, et 7/3, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer, modifiés par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano fermer, sont les suivants : 1° les aéroports ouverts au trafic commercial ;2° les gares et les véhicules de transport public des sociétés publiques de transport en commun;3° les sites nucléaires;4° les domaines militaires;5° les prisons au sens de l'article 2, 15°, la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle, et les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement;6° les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l'article 137 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;7° les installations portuaires visées à l'article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime ;8° les établissements visés dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;9° les autres lieux déterminés par le Roi en exécution de l'article 138 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;10° la Banque nationale de Belgique ;11° les centres de comptage d'argent au sens de l'article 2, 20°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière. CHAPITRE IV. - Transmission en temps réel des images aux services de police
Art. 4.Les lieux fermés accessibles au public qui par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, pour lesquels une transmission en temps réel des images aux services de police est possible, conformément à l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano fermer, sont les suivants : 1° les aéroports ouverts au trafic commercial ;2° les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l'article 137 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;3° les installations portuaires visées à l'article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime ;4° les lieux où sont organisés des événements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, considérés comme des grands rassemblements au sens de l'article 22 de la loi sur la fonction de police, aux conditions suivantes : a) l'accès en temps réel n'est mis en place que pour la durée de ces événements ;b) la mise en place de cet accès en temps réel se fait après une analyse de risques effectuée par l'organisateur de l'évènement, devant démontrer qu'un accès en temps réel des services de police se justifie malgré les mesures de précaution et de sécurité prises pour encadrer l'événement ;c) la mise en place de cet accès en temps réel se fait dans le cadre des missions de police administrative, après la réalisation, par les services de police, d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, validée par le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, montrant que ces lieux présentent un risque particulier au niveau de la sécurité. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON