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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 07 février 2006

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à la mise sur le marché de produits

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006011002
pub.
07/02/2006
prom.
06/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/06/2006011002/moniteur
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6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à la mise sur le marché de produits


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002011527 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs fermer, l'article 8, remplacé par la loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002011527 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs fermer, l'article 19bis, 1°, inséré par la loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002011527 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs fermer, l'article 20, § 1er, 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002011527 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs fermer, et article 23, § 1er, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 26 juin 2000;

Vu la loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002011527 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs fermer modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs, notamment l'article 21, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, ainsi que de ses arrêtés d'exécution;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, notamment les articles 4 à 7 et 9 à 14, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1982 déterminant les règles de procédure pour l'établissement des certificats de conformité du matériel électrique aux normes harmonisées relatives à son utilisation en atmosphère explosible;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, modifié par arrêté royal du 14 mars 2002;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, notamment les articles 10 et 14 à 17, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire, notamment les articles 4, 6, 7 et 9;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz, notamment les articles 1, 5°, 8, 10, 11, 12, 14 et 15, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1996;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, notamment les articles 13, 16 à 19, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique, notamment les articles 7 à 9, 11 et 13 à 17, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1996;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité, notamment les articles 1er à 3, 9 à 15, 18 et 21 à 23, modifié par les arrêtés royaux du 17 juin 1997 et du 13 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines, notamment les articles 8, 9 et 28 à 32;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au prélèvement d'échantillons en vue de la recherche et de la constatation d'infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment les articles 1er à 4;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux ascenseurs, notamment les articles 9, 34 à 38 et l'annexe I, point 2.2;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de la Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats-membres concernant les équipements sous pression, notamment les articles 8, 16, 17 et 23 à 27;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1999 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, notamment les articles 7, 9 à 11, 12, 14 et 15, 2°;

Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 6 septembre 2004;

Vu l'avis n° 38.099/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, est abrogé.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1997 : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché du matériel électrique »;2° l'article 4 est remplacé comme suit : « Art.4 - Les producteurs sont tenus de ne commercialiser que du matériel électrique qui satisfait aux dispositions de l'article 3 »; 3° les articles 5, 6 et 7 sont abrogés;4° l'article 9, § 3, est abrogé;5° un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.9bis - Pour les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage indique l'usage professionnel, qui ne sont pas mis à la disposition des consommateurs dans la distribution, et qui ne sont utilisés sur le marché du travail que dans un nombre exceptionnellement faible, il peut être dérogé à l'obligation d'établir l'étiquetage et l'information prescrits par la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. »; 6° dans l'article 10, les mots « aux articles 5, 6, 7 et 8 » sont remplacés par les mots « à l'article 8 »;7° l'article 11 est abrogé;8° dans l'article 12, § § 1er, 2, 8 et 11, les mots « Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions »;9° dans l'article 12, § 3, les mots « à l'article 14 » sont remplacés par les mots « à l'article 19, § 1er, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services »;10° l'article 12, § 4, est abrogé;11° dans l'article 12, § 5, les mots « Après avoir recueilli l'avis favorable de la Commission visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « Si l'examen visé au § 3 donne un résultat positif » et les mots « Lorsque la commission visée à l'article 13 donne un avis négatif sur la demande d'agrément, cet avis » par les mots « Si l'examen visé au § 3 donne un résultat négatif, le refus est »;12° l'article 12, § 7, alinéa 3, est abrogé;13° dans l'article 12, § 8, les mots « après avoir pris l'avis de la commission visée à l'article 13 » sont supprimés;14° dans l'article 12, § 9, les mots « conformément aux §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « conformément au § 3 » et les mots « après avoir pris l'avis émis par la commission visée à l'article 13 » sont supprimés;15° l'article 13 est abrogé;16° l'article 14 est remplacé comme suit : « Art.14 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. ».

Art. 3.L'arrêté royal du 9 septembre 1982 déterminant les règles de procédure pour l'établissement des certificats de conformité du matériel électrique aux normes harmonisées relatives à son utilisation en atmosphère explosible est abrogé.

Art. 4.A l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié modifié par arrêté royal du 14 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché de bouteilles à gaz »;2° l'article 3, abrogé par l'arrêté royal du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art.3 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. »; 3° l'article 4, abrogé par l'arrêté royal du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art.4 - Pour les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage indique l'usage professionnel, qui ne sont pas mis à la disposition des consommateurs dans la distribution, et qui ne sont utilisés sur le marché du travail que dans un nombre exceptionnellement faible, il peut être dérogé à l'obligation d'établir l'étiquetage et l'information prescrits par la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. ».

Art. 5.A l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché de récipients à pression simples »;2° les articles 10 et 14 à 16 sont abrogés;3° l'article 17 est remplacé comme suit : « Art.17 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. ».

Art. 6.A l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché des appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire »;2° dans les articles 4, alinéa 2, et 7, alinéa 1er, les mots « visé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 19, § 1er, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services »;3° un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.4bis - Pour les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage indique l'usage professionnel, qui ne sont pas mis à la disposition des consommateurs dans la distribution, et qui ne sont utilisés sur le marché du travail que dans un nombre exceptionnellement faible, il peut être dérogé à l'obligation d'établir l'étiquetage et l'information prescrits par la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. »; 4° l'article 6 est abrogé;5° dans l'article 7, alinéa 2, les mots « Ministre ayant l'Energie dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions »;6° dans l'article 7, alinéa 5, les mots « après avis de la section spéciale visée à l'article 6 » sont supprimés;7° l'article 9 est remplacé comme suit : « Art.9 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. ».

Art. 7.A l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché des appareils à gaz »;2° les articles 1, 5°, 10, 12 et 14 sont abrogés;3° dans l'article 8, les mots « Ministre des Affaires économiques », sont remplacés par les mots « Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions »;4° l'article 11 est remplacé comme suit : « Art.11 - Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des appareils compromettent la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, les fonctionnaires visés à l'article 19, § 1er, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous scellés dans l'attente du règlement de la procédure prévue à l'article 5 de la même loi. »; 5° l'article 15 est remplacé comme suit : « Art.15 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. ».

Art. 8.A l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché des équipements de protection individuelle »;2° les articles 13, § 4, et 16 à 18 sont abrogés;3° l'intitulé du chapitre X est remplacé comme suit : « Chapitre X. Dispositions de surveillance »; 4° l'article 19 est remplacé comme suit : « Art.19 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. ».

Art. 9.A l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 7, § 4, est abrogé;2° un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.7bis - Pour les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage indique l'usage professionnel, qui ne sont pas mis à la disposition des consommateurs dans la distribution, et qui ne sont utilisés sur le marché du travail que dans un nombre exceptionnellement faible, il peut être dérogé à l'obligation d'établir l'étiquetage et l'information prescrits par la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. »; 3° dans l'article 8, § 1er, les mots « et après avoir reçu l'avis de la section « Compatibilité électromagnétique » visée à l'article 9 » et les mots « après avoir pris l'avis de la section « Compatibilité électromagnétique » visée à l'article 9 » sont supprimés;4° l'article 9 est abrogé;5° dans l'article 11, § 1er, les mots « Ministre qui a les Communications dans ses attributions ou au Ministre qui a l'Energie dans ses attribution » remplacés par les mots « Ministre de la Mobilité ou la Ministre qui a la Protection de la consommation dans ses attributions »;6° l'article 11, § 3, est abrogé;7° dans l'article 11, § 4, les mots « Après avoir recueilli l'avis favorable de la section CEM » sont remplacés par les mots « Si l'examen visé au § 2 donne un résultat positif » et les mots « Lorsque la section CEM rend un avis négatif sur la demande d'agrément, cet avis » sont remplacés par les mots « Si l'examen visé au § 2 donne un résultat négatif, le refus est » et les mots « Ministre qui a les Communications dans ses attributions et au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Ministre de la Mobilité et le Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions »;8° dans l'article 13, les mots « visés à l'article 16 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 19, § 1er, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services » et l'alinéa 3 est abrogé;9° dans l'article 14, les mots « Les Ministres qui ont l'Energie et les Communications dans leurs attributions » sont remplacés par les mots « Le Ministre de la Mobilité et le Ministre qui a la protection de la consommation dans ses attributions » et les mots « après avoir pris l'avis y relatif émis par la section CEM » sont supprimés;10° l'article 15 est abrogé;11° dans l'article 16, l'alinéa 2 du § 1er, est abrogé et le § 2 est remplacé comme suit : « § 2 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des Produits et des services.»; 12° dans l'article 17, les mots « Les Ministres ayant les Communications et l'Energie dans leurs attributions » sont remplacés par les mots « Le Ministre de la Mobilité et le Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions ».

Art. 10.A l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité modifié par les arrêtés royaux du 17 juin 1997 et du 13 juin 1999 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1, § 1er, est remplacé comme suit : « Art.1er, § 1er - Le présent arrêté s'applique aux organismes qui sont notifiés par le Ministre qui a la protection de la consommation dans ses attributions à Protection de la Consommation la Commission des Communautés européennes pour l'exécution des procédures d'évaluation de la conformité. »; 2° l'article 1er, § 2, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° ministre : le Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions; 2° service public : le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. »; 3° dans les articles 2, 3, 12, 14, 15, 18, 21 et 22, les mots « le Ministre de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « le Ministre »;4° dans l'article 9, les mots « le directeur général de l'Administration de la Sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « le directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité »;5° dans les articles 10 et 23, les mots « l'Administration de la Sécurité du travail du Ministère du Travail et de l'Emploi » sont remplacés par les mots « le service public »;6° dans l'article 11, les mots « le directeur général de l'Administration de la Sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « le directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité » et les mots « de l'Administration de la Sécurité du travail qui ont été chargés par le directeur général de cette administration » sont remplacés par les mots « qui ont été chargés par le directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité »;7° dans les articles 13 et 14, les mots « l'Administration de la Sécurité du travail » sont remplacés par les mots « le service public »;8° dans l'article 21, les mots « le directeur général de l'Administration de la Sécurité du travail » sont remplacés par les mots « le directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité »;9° dans l'article 22, § 3, les mots « l'Administration de la Sécurité du travail » sont remplacés par les mots « le service public » et les mots « le directeur général de l'Administration de la Sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « le directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité ».

Art. 11.A l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines »;2° les articles 8, 9 et 28 à 31 sont abrogés;3° l'article 32 est remplacé comme suit : « Art.32 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. ».

Art. 12.A l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au prélèvement d'échantillons en vue de la recherche et de la constatation d'infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons en vue de la recherche et de la constatation d'infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services »;2° dans l'article 1er, les mots « peuvent prélever gratuitement des échantillons » sont remplacés par les mots « peuvent prélever gratuitement les echantillons nécessaires »;3° article 2 est abrogé;4° article 3, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Les échantillons sont pourvus d'une étiquette et scellés de telle sorte qu'il sorte impossible de remplacer, d'enlever ou de rajouter des substances.»; 5° article 4, § 1er, point e, est remplacé comme suit : « une déclaration attestant que les échantillons ont été scellés et pourvus d'une étiquette et qu'éventuellement un exemplaire est resté en possession de la personne visée au point c;».

Art. 13.A l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché des ascenseurs »;2° les articles 8, 9 et 34 à 37 sont abrogés;3° l'article 38 est remplacé comme suit : « Art.38 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. ». 4° au point 2.2 de l'annexe I, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Cependant, dans des cas exceptionnels, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, notamment dans des immeubles existants, d'autres moyens appropriés sont prévus pour éviter ce risque. Ces moyens doivent être approuvés, avant le début des travaux d'installation, par un organisme notifié agréé conformément aux dispositions de l'article 31 ou de l'article 32 pour la vérification à l'unité visée à l'article 18, point 4°. La preuve de l'impossibilité sera jointe au dossier technique. L'installateur de l'ascenseur en prend note ainsi que des références de l'organisme notifié sur la déclaration CE de conformité visée à l'annexe II, point B. »

Art. 14.A l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché des équipements sous pression »;2° dans l'article 8, les mots « Ministre de l'Economie » sont remplacés par les mots « Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions » et les mots » et après avoir pris l'avis de la Commission visée à l'article 24, § 3 » sont supprimés;3° dans les articles 16 et 17, les mots « Ministre de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions »;4° les articles 23 à 26 sont abrogés;5° l'article 27 est remplacé comme suit : « Art.27 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. ».

Art. 15.A l'arrêté royal du 22 juin 1999 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles »;2° dans les articles 7, 11 et 12, les mots "Ministre ayant l'Energie dans ses attributions" sont remplacés par les mots « Ministre qui a la protection de la consommation dans ses attributions »;3° dans l'article 7, § 3, alinéa 2, les mots « après avis de la Commission instituée par l'article 9 » sont supprimés;4° les articles 9 et 14 sont abrogés;5° dans l'article 10, § 5, les mots « après avis de la Commission instituée par l'article 9 » sont supprimés;6° dans l'article 11 sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 3, les mots « visés à l'article 15 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 19, § 1er, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services »;b) les § § 4 et 5 sont supprimés;c) dans le § 7, les mots « visés à l'article 15 » sont remplacés par les mots « visés au § 3 » et l'alinéa 3 est abrogé;d) dans les § § 8 et 9, les mots « après avis de la commission visée à l'article 9 » sont supprimés;7° l'article 15 est remplacé comme suit : « Art.15 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. ».

Art. 16.Notre Ministre chargée de la Protection de la Consommation et Notre Ministre chargé de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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