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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 03 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203140
pub.
03/01/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 24 octobre 2001 Conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60646/CO/126)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987), du Règlement européen (CEE n° 3820/85) du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, ainsi que la législation relative au tachygraphe : le Règlement CE n° 3821/85 du 20 décembre 1985.

Elle prévoit des dérogations : - à l'interdiction de travail dominical et au délai d'octroi du repos compensatoire; - à l'interdiction d'occuper des travailleurs la nuit; - aux limites de la durée du travail; - à l'interdiction de travailler les jours fériés et à l'obligation d'accorder du repos compensatoire.

Art. 2.Travailleurs occupés à des activités de transport.

Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend : les ouvriers (hommes/femmes) conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE. Par "activités de transport" en entend : le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives relatives aux activités de transport visées.

Art. 3.Temps de travail.

Le temps de travail comprend l'ensemble du temps consacré : - à la conduite du véhicule; - au chargement et au déchargement du véhicule par le travailleur; - à l'exécution des tâches administratives relatives au chargement.

Art. 4.Temps de conduite. 4.1. Le temps de conduite est le temps que le travailleur passe à conduire le véhicule.

Le temps de conduite est considéré comme temps de travail. 4.2. Il importe de distinguer le temps de conduite journalier et le temps de conduite hebdomadaire.

Le temps de conduite journalier est le temps de conduite entre deux périodes de repos journalières consécutives.

Le temps de conduite hebdomadaire est le temps de conduite entre deux périodes de repos hebdomadaires consécutives. 4.3. Une semaine est la période située entre le lundi 0 heures et le dimanche 24 heures. 4.4. Maximums.

Le temps de conduite journalier maximum est de 9 heures.

Dérogation : deux fois par semaine, le temps de conduite journalier peut atteindre 10 heures au maximum.

Après 6 temps de conduite journaliers au maximum il faut respecter un temps de repos compensatoire. 4.5. Temps de conduite hebdomadaire maximum : le temps de conduite maximum est de 90 heures par tranche de 2 semaines consécutives.

Art. 5.Temps de liaison.

Le temps de liaison est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, sans qu'il effectue des prestations de travail.

Le temps de liaison n'est pas considéré comme temps de travail au sens de l'article 3.

Le temps de liaison est : - le temps d'attente se rapportant aux obligations douanières, de quarantaine ou médicales, aux contrôles de la route, à l'entretien et/ou à la réparation du véhicule par des tiers; - le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises ou afin de se conformer au code de la route ou d'assurer la sécurité routière et pendant lequel il ne fournit aucune prestations de travail; - le temps supplémentaire nécessaire au travailleur pour se rendre au ou s'éloigner du véhicule si celui-ci ne se trouve pas à l'endroit habituel; - le temps que le second chauffeur ou le convoyeur passe en couchette ou en cabine de couchage pendant le trajet.

Art. 6.Interruptions du travail. 6.1. Sont considérées comme interruptions de travail au sens du Règlement européen : 1° les interruptions réglementaires obligatoires du temps de conduite. A la fin de chaque temps de conduite ininterrompu de 4 heures et demie, il faut observer une interruption d'au moins 45 minutes.

Dérogation : Satisfont également à la condition précitée, les interruptions de travail de 15 minutes au moins qui sont incorporées de manière à respecter la disposition précitée; 2° le temps consacré aux repas;3° le temps dont le chauffeur ou le convoyeur peut disposer librement;4° le temps que le travailleur s'octroie;5° les temps de repos journaliers, prescrits par le Règlement européen. 6.2. Pendant les interruptions de travail, le travailleur ne peut pas effectuer d'autres activités. Le temps de repos et le temps qui n'est pas passé ou volant d'un véhicule roulant, à bord d'une malle (ferry) ou dans un train ne sont pas considérés comme une activité. 6.3. Les interruptions de travail ne sont considérées ni comme temps de travail au sens de l'article 3, ni comme temps de liaison au sens de l'article 5.

Art. 7.Le temps de repos. 7.1. Le temps de repos est celui dont le travailleur peut disposer librement.

Le temps de repos n'est pas considéré ni comme temps de travail au sens de l'article 3, ni comme temps de liaison au sens de l'article 5, ni comme une interruption du travail au sens de l'article 6.

Le temps de repos journalier comprend également : - le temps dont le travailleur a besoin pour faire sa toilette avant et après le travail; - le temps nécessaire pour parcourir la distance entre l'endroit où le véhicule est garé habituellement et le domicile du travailleur. 7.2. Nous distinguons le temps de repos journalier et le temps de repos hebdomadaire. 7.2.1. Temps de repos journalier.

Le temps de repos journalier peut être pris dans le véhicule, à condition que le véhicule dispose d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.

Le Règlement européen impose les temps de repos suivants : 1° s'il y a un seul chauffeur à bord : - par période de 24 heures, au moins 11 heures consécutives; - maximum trois fois par semaine, le temps de repos peut être ramené à 9 heures consécutives au minimum, moyennant compensation par un temps de repos de durée égale avant la fin de la semaine suivante; - le temps de repos compensant la réduction du temps de repos journalier doit être ajouté à un autre temps de repos de 8 heures minimum et doit, à la demande du travailleur concerné, être accordé à l'endroit où le véhicule est garé ou au domicile du chauffeur; - les jours où le temps de repos n'est pas réduit, il peut être pris en 2 ou 3 périodes séparées au cours de la période de 24 heures, étant entendu qu'une de ces périodes compte au moins 8 heures consécutives.

Dans ce cas, la durée minimum du temps de repos est portée à 12 heures. 2° s'il y a au moins deux chauffeurs à bord : Au cours de chaque période de 30 heures, chaque travailleur doit disposer d'au moins 8 heures de repos consécutives.3° en cas de transport par malle (ferry) ou en train : Dans ces cas, le temps de repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : - la période de repos passée à terre peut se situer avant ou après la période de repos journalier passée à bord de la malle (ferry) ou de train; - la période située entre deux parties de repos journalier doit être aussi brève que possible et ne peut en aucun cas se situer plus d'une heure avant l'embarquement/le chargement ou après le débarquement/ déchargement. Les formalités douanières sont comptées comme temps d'embarquement ou de débarquement; - pendant deux périodes de repos journalier, le conducteur doit disposer d'une couchette ou d'un lit; - le temps de repos ainsi interrompu, doit être prolongé de 2 heures. 7.2.2. Temps de repos hebdomadaire.

Dans le courant de chaque semaine, il faut accorder au moins une fois un temps de repos d'au moins 45 heures consécutives.

Dérogations : Le temps de repos hebdomadaire peut être réduit à au moins 36 heures consécutives, s'il est pris à l'endroit habituel où se trouve le véhicule ou au lieu de séjour du travailleur.

Le temps de repos hebdomadaire peut être réduit à au moins 24 heures consécutives si le temps de repos est pris en dehors des lieux précités.

Toutefois, il faut compenser les réductions par une période de durée au moins égale avant la fin de la troisième semaine en question.

Le temps de repos compensant une réduction doit être ajouté à un autre temps de repos d'au moins 8 heures et doit, à la demande du travailleur concerné, être octroyé à l'endroit où le véhicule est garé ou au lieu de séjour du travailleur.

Un temps de repos compensatoire commençant au cours d'une semaine et se terminant au cours d'une autre peut être ajouté à l'une ou à l'autre semaine.

Art. 8.Durée du travail.

Par dérogation à l'article 19 de loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), on entend par "durée du travail" : les heures telles que définies à l'article 3 de cette convention.

Les limites maximums de la durée du travail des travailleurs occupés à des activités de transport sont les suivantes : - 12 heures par jour; - 48 heures par semaine ou 92 heures en deux semaines; - 520 heures par trimestre; - il n'est possible de déroger à ces limites que par une convention collective de travail d'entreprise. Dans ce cas, les limites hebdomadaires et trimestrielles précitées ne sont pas d'application.

Sauf dérogation par convention collective de travail d'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne des ouvriers visés à l'article 2 sur base annuelle est de 40 heures. En application de la convention collective de travail du 24 mars 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois concernant la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 9 novembre 1994), 16 jours de compensation sont octroyés.

Toutefois, les horaires de travail d'application dans une entreprise aux travailleurs visés à l'article 2 à la date de prise de cours de cette convention restent valables jusqu'à la date d'échéance normalement prévue où jusqu'à leur modification.

Art. 9.Rémunération. 9.1. Temps de travail Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire horaire contractuellement convenu. 9.2. Temps de liaison Par heure de liaison, le travailleur reçoit une allocation de liaison brute.

Cette allocation de liaison est égale à 90 p.c. du salaire horaire conventionnel.

Pour les heures de liaison tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation de liaison s'élève à 150 p.c. du montant horaire d'une heure de liaison.

Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail, les allocations pour les heures de liaison sont également adaptées du même coefficient. 9.3. Interruption du temps de travail et temps de repos Ces interruptions ne sont pas rémunérées. 9.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines dans cette période de paiement.

Art. 10.Sursalaire.

Le sursalaire est dû au travailleur dès qu'un des plafonds de la durée du travail tels que définis à l'article 8 est dépassé où dès qu'il y a plus de 60 heures de repos compensatoire à prendre.

Art. 11.Repos compensatoire.

Les horaires des travailleurs occupés aux activités de transport comprennent le repos compensatoire à octroyer.

Lorsqu'il n'est pas possible de respecter ces plafonds, il faut accorder au moins un jour de repos compensatoire dès que, au cours d'une année civile ou au cours de la période de 12 mois convenue dans l'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par le nombre de semaines écoulées est dépassée de plus de 60 heures.

Ce repos compensatoire est rémunéré à 100 p.c.

Art. 12.Procédure d'instauration des nouveaux horaires.

En exécution de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les nouveaux régimes de travail (Moniteur belge du 12 juin 1987), les horaires des travailleurs occupés à des activités de transport sont repris dans le règlement de travail sur proposition de l'employeur et après accord écrit des membres du personnel concernés.

Une copie des nouveaux horaires est communiquée par l'employeur au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, dans le mois suivant son instauration.

Art. 13.Jours féries.

Les travailleurs occupés aux activités de transport peuvent être occupés les dimanches et jours fériés. Lorsque le travailleur ne doit pas travailler un des 10 jours fériés légaux, la rémunération normale est due, tel que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974).

Art. 14.Frais propres à l'employeur. - Indemnité de séjour.

Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur.

Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires, a droit au remboursement de ces frais.

Ce remboursement est fixé forfaitairement à : - 27,27 EUR (1 100 BEF) lorsque l'absence dépasse 24 heures; - 10,97 EUR (442,45 BEF) lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais comporte au moins une nuitée; - 7,2 EUR (290,80 BEF) par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout transport par route.

Indemnité RGPT. Cette indemnité est le remboursement forfaitaire des dépenses effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui, comme mentionné dans le Règlement général sur la protection du travail (RGPT), servent à couvrir les frais liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons.

Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où le travailleur est occupé.

Ils sont payés pour toutes les heures de travail et les temps de liaison, avec un maximum de 12 heures par jour.

Ils s'élèvent au maximum à 11,17 EUR (450,60 BEF) par jour (0,93 EUR ou 37,50 BEF/heure).

Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés sur base des documents probants.

Art. 15.Appareil de contrôle.

L'employeur et les conducteurs surveilleront le fonctionnement exact du tachygraphe. Aussi longtemps que le tachygraphe fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout, les conducteurs et convoyeurs noteront les données sur une annexe spéciale à la feuille d'enregistrement.

L'employeur est tenu de faire réparer la panne aussitôt que possible.

L'employeur fournit aux travailleurs un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement.

Il est interdit aux conducteurs d'utiliser des feuilles d'enregistrement souillées ou endommagées.

Par journée de conduite, ils doivent utiliser une feuille d'enregistrement séparée et ce, à partir du moment où ils prennent le volant du véhicule.

L'employeur est tenu de conserver les feuilles d'enregistrement après usage pendant au moins d'un an. A la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, l'employeur remettra les feuilles d'enregistrement. A la demande du conducteur, il lui en remettra une copie. - Feuilles de prestations L'employeur met à la disposition du personnel roulant des feuilles de prestations. Ces feuilles, signées conjointement par l'employeur et le travailleur, servent de preuve des heures de travail prestées. - Attestation d'occupation Le travailleur est également mis en possession de l'attestation d'occupation prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980.

Art. 16.Durée.

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant respect d'un délai de préavis de six mois qui commence à courir le 1er jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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