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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 12 décembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005023043
pub.
12/12/2005
prom.
06/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/06/2005023043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86, modifié par les lois du 29 avril 1996, 12 août 2000 et 22 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux du 8 octobre 1996, 4 décembre 1998, 3 mai 1999, 2 décembre 1999 et 1er octobre 2002;

Vu l'avis n° 39.332/3 du Cosneil d'Etat, donné le 22 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est complété comme suit : « k) le(s) site(s) où le patient a séjourné durant son admission. »

Art. 2.La donnée clinique minimale visée à l'article précédent doit être enregistrée pour la première fois en ce qui concerne le premier semestre 2005.

Les hôpitaux ayant déjà communiqué les données cliniques minimales relatives au premier semestre 2005 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont tenus de faire une communication supplémentaire en ce qui concerne la donnée clinique minimale visée à l'article précédent.

Art. 3.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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