publié le 29 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie des légumes
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie des légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie des légumes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 27 avril 2005 Prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75054/CO/118.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou par surgélation. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi
Art. 2.A partir de 2006, une prime brute de 159 EUR par an sera octroyée aux ouvriers des entreprises de l'industrie des légumes.
Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une prestation à temps plein.
Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis.
Art. 4.La prime reprise à l'article 2 est octroyée aux ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités d'octroi d'une prime de fin d'année aux ouvriers de l'industrie des légumes. CHAPITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire octroyant une prime annuelle dans l'industrie des légumes, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2004 (Moniteur belge du 16 juin 2004).
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, et produit ses effets au 1er janvier 2006.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN