Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 29 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012568
pub.
29/12/2005
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 27 avril 2005 Prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75053/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants : - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie; - l'industrie des légumes. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi

Art. 2.§ 1er. Une prime annuelle est octroyée. § 2. A partir de 2006, cette prime est égale à 159 EUR et elle est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin.

Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une prestation à temps plein.

Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis.

Art. 4.Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de l'entreprise, la prime reprise à l'article 2 sera octroyée aux ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de fin d'année.

La période de référence se situera du 1er juillet de l'année calendrier qui précède l'octroi de la prime au 30 juin de l'année d'octroi.

Art. 5.La prime reprise à l'article 2 peut, au niveau de l'entreprise, faire l'objet d'avantages équivalents, quelle qu'en soit la dénomination. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 23 juin 2004).

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, et produit ses effets au 1er juillet 2005.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^