publié le 17 février 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant une cotisation exceptionnelle pour l'année 2006 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Groupes à risque
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant une cotisation exceptionnelle pour l'année 2006 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant une cotisation exceptionnelle pour l'année 2006 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 mars 2005 Cotisation exceptionnelle pour l'année 2006 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Groupes à risque (Convention enregistrée le 8 avril 2005 sous le numéro 74425/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle
Art. 2.Conformément à l'article 25 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 4 juillet 2003, enregistrée sous le n° 67373/CO/142.02, une cotisation exceptionnelle est fixée pour l'année 2006.
Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er janvier 2006 à 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds est destinée aux allocations visées aux articles 14 et 15 de la convention cadre 2005-2006 du 29 mars 2005. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN