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Arrêté Royal du 06 décembre 2002
publié le 21 janvier 2003

Arrêté royal organisant le transfert de la propriété d'un bâtiment de l'Etat à la Communauté germanophone

source
service public federal chancellerie du premier ministre, ministere des finances et ministere de la fonction publique
numac
2003002003
pub.
21/01/2003
prom.
06/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/06/2003002003/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal organisant le transfert de la propriété d'un bâtiment de l'Etat à la Communauté germanophone


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 3 et 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 12;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée comme après;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1996 modificatif et complémentaire de l'arrêté royal du 2 août 1972 approuvant la liste des terrains, bâtiments et leurs dépendances, visée par l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Etat transfère à la Communauté germanophone, la pleine propriété d'un bâtiment cité ci-après : - une maison, nommée « Hôtel de Brouckère », située à Bruxelles, rue Jordaens 34 et cadastrée, 7e Division, section G n° 202x2 (03 a 84 ca).

Art. 2.Le bien renseigné à l'article 1er est transféré dans l'état où il se trouve, avec ses servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières assortissant leur acquisition ainsi que les droits éventuellement accordés à des tiers.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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