publié le 02 avril 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence
6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 12 février 2002 Allocation complémentaire de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61949/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE Ier. - Régime général
Art. 2.§ 1er. Il est octroyé une allocation complémentaire de sécurité d'existence aux chômeurs complets involontaires indemnisés qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail conclue le 22 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et qui remplissent les conditions suivantes : 1) avoir été engagé avant le début de la période de chômage dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée;2) pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 5 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 10 ans au moins au cour des 15 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; 3) ne pas avoir été licencié pour motif grave;4) ne pas être devenus chômeur après une occupation comme travailleur frontalier. § 2. Il est octroyé une allocation complémentaire de sécurité d'existence aux travailleurs en incapacité de travail pour cause de maladie depuis au moins un an, au cas où ils remplissent les conditions suivantes : 1) être toujours lié par un contrat de travail à durée indéterminée;2) pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue avec prestations effectives de 5 ans au moins, précédant immédiatement l'incapacité de travail dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation avec prestations effectives de 10 ans au moins au cours des 15 dernières années précédant l'incapacité de travail dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; 3) pouvoir fournir la preuve d'une reconnaissance d'invalidité, comme prévu à la loi sur l'assurance obligatoire pour soins médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3.§ 1er. Aux ayant droit, conformément à l'article 2, § 1er, de la présente convention collective de travail, les dispositions suivantes sont d'application. 1) L'allocation complémentaire de sécurité d'existence n'est octroyée que lorsqu'il est prouvé que l'ayant droit a été chômeur indemnisé, conformément à l'article 2, § 1er, pendant une période ininterrompue de trois mois au moins. S'il est satisfait à cette condition, l'ayant droit reçoit, selon sa catégorie d'âge, un montant forfaitaire de 123,95 EUR ou de 247,89 EUR. Les droit supplémentaires pour ces ayant droit sont fonction des conditions fixées aux points 2 et 3 ci-après. 2) Le montant maximal de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est fixé forfaitairement et est fonction de l'âge du travailleur au moment du licenciement. L'allocation complémentaire maximum de sécurité d'existence est de : - 123,95 EUR pour les travailleurs licenciés âgés de moins de 30 ans au moment du licenciement; - 247,89 EUR pour les travailleurs licenciés âgés entre 30 et 35 ans au moment du licenciement; - 371,84 EUR pour les travailleurs licenciés âgés entre 35 et 40 ans au moment du licenciement; - 619,73 EUR pour les travailleurs licenciés âgés entre 40 et 45 ans au moment du licenciement; - 743,68 EUR pour les travailleurs licenciés âgés entre 45 et 50 ans au moment du licenciement; - 1239,47 EUR pour les travailleurs licenciés âgés de plus de 50 ans au moment du licenciement et qui n'entre pas en ligne de compte pour la prépension conventionnelle, conformément à la convention collective de travail conclue en commission paritaire de l'habillement et de la confection le 30 avril 1997.
Le montant précité de 1 239,47 EUR est porté à 3 718,40 EUR pour les travailleurs licenciés qui, hormis les conditions visées ci-dessus, peuvent en outre démontrer une ancienneté sectorielle de 20 ans au moment de leur licenciement. 3) Le montant forfaitaire maximum par paiement est de 247,89 EUR. Pour les ayants droit de moins de 30 ans et ceux âgés entre 30 et 35 ans au moment du licenciement, le paiement du montant respectif de 123,95 EUR ou de 247,89 EUR constitue donc un règlement définitif.
Pour les ayants droit âgés de plus de 35 ans au moment du licenciement, il est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR au maximum par période supplémentaire justifiée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit dans la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent soit épuisé.
Pour les ayants droit âgés de plus de 50 ans et pour autant que l'âge légal de la pension n'ai pas été atteint, le même mode de paiement est appliqué jusqu'au moment où le montant total versé s'élève à 1 239,47 EUR. Si un solde subsiste, et pour autant que l'âge légal de la pension n'ait pas été atteint, il est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR par an par période supplémentaire justifiée de 1 an de chômage indemnisé ininterrompu, jusqu'à ce que le droit maximum soit épuisé.
Seul les ayants droit qui ont pu recourir au montant de 3 718,40 EUR, visé au point 2 ci-avant et qui au moment de leur licenciement peuvent prouver une ancienneté sectorielle de 20 ans, peuvent en outre faire appel à un montant unique d'un maximum de 495,79 EUR, relatif à l'année au cours de laquelle l'âge de la pension légale est atteint et pour autant qu'un solde suffisant par rapport au montant maximum subsiste. 4) Il n'est pas octroyé de montants autres que les montant forfaitaires de 123,95 EUR, de 247,89 EUR ou de 495,79 EUR, c'est-à-dire qu'un travailleur qui peut justifier d'une période d'inactivité excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire.5) Le fait d'atteindre l'âge minimum requis pour une catégorie d'âge supérieure, durant une période de paiement de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, n'apporte pas des modifications au droit maximum de l'intéressé. § 2. Pour les ayants droit, conformément à l'article 2, § 2, de la présente convention collective de travail, le montant de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est fixé forfaitairement à un montant unique de 495,79 EUR, quel que soit l'âge.
Art. 4.§ 1er. Le droit à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence après le licenciement n'est accordé qu'une seule fois au cours de la carrière du travailleur.
Ce principe s'applique aussi bien au ouvriers et ouvrières qui puisent leurs droits dans la présente convention collective de travail qu'au ouvriers et ouvrières qui ont déjà fait valeur leurs droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, prévue par les conventions collectives de travail antérieurs relatives à une allocation complémentaire de sécurité d'existence et qui ne sont plus applicables, à savoir celle du 14 avril 1987 conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et celle du 3 juillet 1991 rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992, une dernière fois modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1995. § 2. Des droits octroyés sur base des conventions collectives de travail citée dans le § 1er et qui ne sont plus en vigueur, à savoir celles du 14 avril 1987 et du 3 juillet 1991, une dernière fois modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1995, ne peuvent plus être invoqués pour les périodes de chômage ultérieures au 30 septembre 1997, excepté lorsque l'ayant droit est resté chômeur indemnisé de manière ininterrompue depuis la naissance du droit.
A partir du 1er octobre 1997, de nouveaux paiements dans le cadre de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence ne peuvent s'effectuer que sur base de droits, résultant de l'application de la présente convention collective de travail. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 ci-avant, les travailleurs licenciés qui au moment de leur licenciement satisfont à toutes les conditions, fixée par la présente convention collective de travail peuvent, au cours de la durée de validité de cette convention, et suite à un deuxième licenciement, quand même faire appel à une allocation complémentaire de sécurité d'existence, dont le montant est calculé comme suit.
Le montant auquel les travailleurs visés dans ce paragraphe peuvent encore faire appel est limité à la différence entre le montant prévu pour leur catégorie, stipulé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, diminué du montant total des allocations de sécurité d'existence déjà reçue au cours de leur carrière dans l'industrie de l'habillement et de la confection. § 4. Lorsque le travailleur licencié est âgé de plus de 50 ans au moment du licenciement, c'est le paragraphe 3 qui s'applique, indépendamment du nombre de fois que l'intéressé a été licencié au cours de sa carrière, mais en tenant compte du montant total des allocations de sécurité d'existence déjà reçue au cours de toute sa carrière dans l'industrie de l'habillement et de la confection. § 5. Même en cas d'application des paragraphes 3 ou 4 ci-avant, une période d'occupation ne peut jamais être prise en compte plus d'une fois pour le calcul des conditions d'ancienneté prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Régimes particuliers
Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux articles 3 et 4 ci-avant et conformément à l'article 15 de la convention collective de travail sectorielle du 22 mai 2001 contenant l'accord de paix sociales 2001-2002, une allocation exceptionnelle complémentaire aux allocations de chômage sera accordé par le "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" aux ouvrier(ère)s qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes : - être devenu chômeur involontairement à l'exception du licenciement pour faute grave; - avoir atteint l'âge de 54 ans pendant la durée de contrat de travail de la présente convention collective de travail; - pouvoir prouver 40 ans de service contractuel ou assimilations reconnus par le Conseil d'Administration du "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" auprès de un ou plusieurs employeurs ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
L'intéressé(e) doit soumettre au "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et la confection" tous les documents nécessaires qui peuvent appuyer sa demande pour obtenir l'allocation exceptionnelle concernée.
A défaut de suffisamment de journée de travail au sens de la législation sur la sécurité sociale, l'intéressé(e) devra déclarer les périodes éventuelles de suspension du contrat de travail afin de pouvoir faire valoir d'éventuelles assimilations. § 2. La condition d'emploi contractuel de 40 ans n'est pas remplie dès qu'une des situations mentionnées ci-après se présente : - avoir été lié moins de 30 ans par un contrat de travail avec une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - avoir été lié moins de 35 ans par un contrat de travail; - ne pas avoir exécuté dans sa carrière des prestations effective de travail pendant plus de 5 ans pour des raisons autres que le chômage résultant de causes économiques au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail; - avoir été absent du travail plus d'un an en raison d'incapacité de travail suite à une maladie durant les cinq ans qui ont précédé le licenciement. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" peut statuer sur chaque dossier introduit, éventuellement après avoir demandé des informations complémentaires
Art. 6.Par dérogation aux articles 3 et 4 ci-avant et conformément à l'article 16 de la convention collective de travail sectorielle du 22 mai 2001 contenant l'accord de paix sociale 2001-2002, une allocation exceptionnelle complémentaire aux allocations de chômage ou aux allocations pour cause de maladie ou d'invalidité peut être octroyée par le "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" aux ouvriers et ouvrières s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - être devenu involontairement chômeur, malade ou invalide et avoir atteint l'âge de 52 ans au cours de la durée du contrat de travail et de cette convention collective de travail; - pouvoir démontrer d'une ancienneté de 25 ans d'emploi sous contrat de travail auprès d'un ou de plusieurs employeurs, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - ne pas pouvoir être réinséré ou replacé au niveau de l'entreprise; - soumettre une déclaration écrite du dernier employeur motivant les raisons médicales et/ou d'organisation de travail qui sont à la base du licenciement; - être reconnu en tant que "travailleur en difficulté" par le conseil d'administration du "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".
Le conseil d'administration du "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et la confection" définit les règles pour l'application de ces conditions.
Art. 7.Le montant de l'allocation complémentaire, défini aux articles 5 et 6, vaut 74,37 EUR (3 000 BEF) par mois sur une base de plein temps.
Cette allocation complémentaire peut être revue lorsque les législations sociales ou fiscales sont modifiées de manière à augmenter les coûts du "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection". CHAPITRE III. - Dispositions générales
Art. 8.Les articles suivants sont applicables aussi bien pour le régime général du chapitre Ier de la présente convention collective de travail que pour les régimes particuliers du chapitre II de la présente convention collective de travail.
Art. 9.Les chômeurs complets involontaires indemnisés, licenciés dans un emploi à temps partiel, ont droit à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence aux même conditions que les chômeurs complets involontaires, licencié dans un emploi à temps plein, mais uniquement à concurrence du rapport entre le nombre d'heures des prestations prévues dans le contrat de travail et l'occupation à temps plein dans l'industrie de l'habillement et de confection.
Art. 10.Le formulaire de demande doit être introduit dans les 3 ans, à compter du premier jour de chômage indemnisé de l'intéressé, auprès du "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de confection", pour pouvoir prétendre à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.
Les demandes introduites après ce délai ne sont pas recevables.
Art. 11.Seulement les litiges concernant les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être soumises au conseil d'administration du "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de confection".
Des demandes de dérogations des conditions stipulées à la présente convention collective de travail ne sont pas recevables.
Art. 12.Si le système - tel que fixé par la présente convention collective de travail- pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 - donne lieu à un surplus de dépenses que les moyens de financement prévus - à savoir les cotisations au "Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" à concurrence de 0,3 p.c. de la masse salariale sectorielle - la présente convention collective de travail ne sera pas prolongée avec le même contenu après le 31 décembre 2002.
Art. 13.Des négociations visant à octroyer des avantages supplémentaires en sus de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence ne peuvent être imposées à une entreprise qui procède à des licenciements. Les représentants des travailleurs gardent la possibilité de demander des avantages extralégaux.
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 juin 1997 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 2001, prolongé par la convention collective de travail du 28 avril 1999 et par la convention collective de travail du 22 mai 2001 contenant l'accord de paix sociale 2001-2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX