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Arrêté Royal du 06 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au remboursement des frais d'oculiste, frais médicaux et les frais pour obtenir le permis de conduire pour les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voiture avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013394
pub.
02/04/2003
prom.
06/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/06/2002013394/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au remboursement des frais d'oculiste, frais médicaux et les frais pour obtenir le permis de conduire pour les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voiture avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au remboursement des frais d'oculiste, frais médicaux et les frais pour obtenir le permis de conduire pour les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voiture avec chauffeur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Remboursement des frais d'oculiste, frais médicaux et les frais pour obtenir le permis de conduire pour les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voiture avec chauffeur (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59216/CO/140.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprises de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur et qui ressortent de la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 juin 1967 fixant le remboursement des frais d'oculiste rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 et publiée dans le Moniteur belge du 19 septembre 1967. CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur

Art. 3.L'employeur rembourse les frais d'oculiste, les frais médicaux et les frais de permis de conduire aux chauffeurs : 1. qui sont en service depuis au moins trois mois au moment de l'examen, et 2.qui sont toujours en service trois mois après l'examen.

Art. 4.Le remboursement s'effectue trois mois après la date de l'examen sur présentation de la note d'honoraires du médecin ou de l'oculiste ou de la preuve du paiement pour le changement du permis de conduire.

Art. 5.L'employeur peut se réserver le droit de désigner le médecin/oculiste ou l'établissement de son choix où l'examen médical doit avoir lieu.

Art. 6.Le remboursement s'effectue sur les frais effectifs avec un maximum de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les régimes plus favorables sont maintenus. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE V. - Mesure transitoire

Art. 9.Pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 inclus, au lieu des montants mentionnés à l'article 6, les montants (39,66 EUR =) 1 600 BEF, (42,15 EUR =) 1 700 BEF, (11,16 EUR =) 450 BEF et (92,97 EUR =) 3 750 BEF sont valables.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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