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Arrêté Royal du 06 avril 2010
publié le 24 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201458
pub.
24/06/2010
prom.
06/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 2 juin 2009 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94234/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce de cuirs et peaux bruts ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières entre leur domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers qui doivent se déplacer à partir de 0 km est fixée comme suit : a) transport par chemin de fer (SNCB) : remboursement du prix de la carte-train de la Société nationale des chemins de fer belges, 2e classe;b) transports en commun publics, à l'exception du transport par chemin de fer : en ce qui concerne les transports en commun publics, à l'exception du transport par chemin de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 0 km calculés à partir de la halte de départ sera déterminée suivant le point a) sans dépasser le prix effectivement payé par le travailleur.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui doivent se déplacer pour se rendre à leur travail sur une distance de 0 km ou plus entre le domicile et le lieu de travail, par un moyen de transport autre que visé à l'article 3, ont droit à charge de l'employeur, au remboursement de 100 p.c. du prix d'une carte- train, 2e classe de la SNCB, pour la distance parcourue.

Art. 5.Le remboursement des frais se fait au moins mensuellement.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention collective de travail, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise ou de la région sont maintenues.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2009 est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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