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Arrêté Royal du 06 avril 2010
publié le 04 août 2010

Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 1er, 2°, h), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024237
pub.
04/08/2010
prom.
06/04/2010
ELI
eli/arrete/2010/04/06/2010024237/moniteur
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6 AVRIL 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 1er, 2°, h), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 37, § 1er, 2°, h), inséré par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, l'article 72;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales;

Vu l'avis 47.732/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales, il est inséré un article 10bis rédigé comme suite : «

Art. 10bis.§ 1. Lorsque par dérogation aux articles 11 à 30 un membre de la commission médicale est avisé qu'un professionnel des soins de santé visé à l'arrêté royal n° 78 précité ou un vétérinaire aurait été condamné pour des faits suffisamment pertinents pour l'exercice de la profession, il en avertit le président. § 2. Le président convoque dans les plus brefs délais la commission qui vérifié les informations reçues. La commission entend également le professionnel des soins de santé ou le vétérinaire concerné. A cette fin la personne concernée est invitée par lettre recommandée. Cette lettre mentionne la raison de cette invitation. § 3. L'intéressé se présente en personne. Il peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. Lorsque l'intéressé, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparait pas en personne après avoir été dûment convoqué, la procédure peut être continuée en son absence. § 4. La décision de la commission médicale est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, à l'intéressé, dans les huit jours de son prononcé. § 5. Lorsque la décision est devenue définitive, elle est portée à la connaissance de l'Ordre dont relève l'intéressé. »

Art. 2.L'article 69, 7°, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé d'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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