publié le 29 avril 2000
Arrêté royal portant modification de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions
6 AVRIL 2000. - Arrêté royal portant modification de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et notamment l'article 31, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990, et l'article 53, modifié par la loi du 20 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et notamment l'article 34, modifié par la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer et l'arrêté royal du 29 février 1988;
Vu la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 17, alinéa 2;
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 17, tel qu'il était libellé avant l'abrogation de ladite loi;
Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 28;
Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 24 janvier 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 22 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le paiement des prestations par virement diminue considérablement les frais administratifs et qu'en vue de stimuler ce mode de paiement, il est nécessaire de simplifier les formalités à remplir afin d'en maximaliser les effets, sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions, le § 1er, alinéa 1er, et le § 2, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Les personnes à qui l'Office national des pensions liquide une ou plusieurs prestations, peuvent à leur demande percevoir le paiement de ces prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 3, à condition que celui-ci ait conclût une ou plusieurs conventions avec l'Office national des pensions, dont le modèle à été approuvé par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions. » « § 2. La demande visée au § 1er, doit être adressée à l'Office national des pensions au moyen du formulaire disponible auprès dudit organisme. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office. »
Art. 2.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La demande visée au § 1er, alinéa 1er, doit être adressée à l'Office national des pensions au moyen du formulaire disponible auprès dudit organisme. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE